Texte 1994011025

28 JANVIER 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
9-3-1994
Numéro
1994011025
Page
5830
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1992011286
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ne peuvent être mis en service pour des utilisations prévues au § 2, a) de l'article 1er que des instruments dont la conformité CE a été constatée et qui, à ce titre, sont munis du marquage " CE " prévu à l'article 9, c'est-à-dire ceux qui satisfont aux exigences visées au premier alinéa, premier tiret, de cet article. "

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

§ 1. Dans le premier alinéa, les mots " la marque CE de conformité visée à l'article 9 et à l'annexe II, points 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " le marquage " CE " de conformité visé à l'article 9 et à l'annexe II, points 2, 3 et 4 ".

§ 2. Dans le troisième alinéa, les mots " la marque CE " sont remplacés par les mots " le marquage " CE " ".

§ 3. Dans le cinquième alinéa, les mots " si la marque CE a été apposée " sont remplacés par les mots " si le marquage " CE " a été apposé ".

Art. 3.L'article 8, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. a) Lorsque les instruments sont soumis simultanément au présent arrêté et à d'autres réglementations émanant de la C.E.E., portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage " CE ", celui-ci indique que les instruments sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres réglementations.

b)Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs des réglementations émanant de la C.E.E. et applicables aux instruments laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives C.E.E. appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les instruments. "

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les §§ 1 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

§ 1. Sur les instruments dont la conformité CE a été constatée, le marquage " CE " de conformité et les données supplémentaires requies spécifiées à l'annexe IV, point 1, doivent être apposés d'une manière bien visible, sous une forme aisément lisible et indélébile. "

" § 3. Il est interdit d'apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage " CE ". Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage " CE ". "

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Sans préjudice de l'article 7 :

a)tout constat de l'opposition indue du marquage " CE " entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre l'instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage " CE " et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par le Ministre des Affaires économiques;

b)si la non-conformité persiste, l'Inspection générale de la Métrologie doit prendre toutes les mesures appropriées pour interdire la mise sur le marché de l'instrument en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7. "

Art. 6.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

"§ 1. Au point 2.1., les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose sur chaque instrument le marquage " CE " ainsi que les inscriptions prévues à l'annexe IV et établit une déclaration écrite de conformité.

Le marquage " CE " est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifie responsable de la surveillance CE visée au point 2.4. "

§ 2. Les points 3 t 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" 3. Vérification CE :

3.1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les instruments qui ont été soumis aux dispositions du point 3.3. sont conformes, le cas échéant, au type décret dans le certificat d'examen " CE de type " et remplissent les exigences applicables du présent arrêté.

§ 3.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des instruments, le cas échéant, au type décrit dans le certificat d'examen " CE de type " et aux exigences applicables du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage " CE " sur chaque instrument et établit une déclaration écrite de conformité.

3.3. L'organisme notifiée effectue les examens et essais appropriés afin de véfifier la conformité du produit aux exigences du présent arrêté par contrôle et essai de chaque instrument comme spécifié au point 3.5.

3.4. Pour les instruments non soumis à approbation " CE de type ", la documentation relative à la conception de l'instrument visée à l'annexe III doit être accessible à l'organisme notifié si celui-ci en fait la demande.

3.5. Vérification par contrôle et essai de chaque instrument :

3.5.1. Tous les instruments sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5 du présent arrêté, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité, le cas échéant, au type décrit dans l'attestation d'examen " CE de type " et aux exigences applicables du présent arrêté.

3.5.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque instrument dont la conformité aux exigences a été constatée et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

3.5.3. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

4. Vérification CE à l'unité :

4.1. La vérification CE a l'unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que l'instrument, en général conçu pour une application spécifique et qui a obtenu l'attestation visée au point 4.2, est conforme aux exigences applicables du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage " CE " sur l'instrument et établit une déclaration écrite de conformité.

4.2. L'organisme notifié examine l'instrument et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5 du présent arrêté, ou des essais équivalents en vue de la vérification de sa conformité aux exigences applicables du présent arrêté.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'instrument dont la conformité aux exigences a été constatée et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. La documentation technique relative à la conception de l'instrument visée à l'annexe III a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences du présent arrêté, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'instrument. Elle doit être accessible à l'organisme notifié.

4.4. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié. "

§ 3. Les points 5.3.1. et 5.3.2. sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" 5.3.1. Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au point 5.1. et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape.

5.3.2. La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation écrite contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués.

La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié. "

§ 4. Le point 5.3.4. est remplacé par la disposition suivante :

" 5.3.4. Le marquage " CE " est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape. "

Art. 7.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

§ 1. Le point 1.1. a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) - le marquage " CE " de conformité, comprenant le symbole " CE " décrit à l'annexe V, suivi des deux derniers chiffres de l'année pendant laquelle il a été apposé,

- le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés qui ont effectué la surveillance CE ou la vérification CE.

Le marquage et les inscriptions indiqués ci-dessus sont à apposer sur l'instrument, groupés de manière distincte. "

§ 2. Au point 1.1. c), le tiret suivant est inséré après le sixième tiret :

" - les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage " CE ", "

§ 3. Le point 1.2. est remplacé par la disposition suivante :

" 1.2. Les instruments doivent être pourvus d'aménagements permettant l'apposition du marquage " CE " de conformité et/ou des inscriptions. Ceux-ci doivent être tels qu'il soit impossible de les enlever sans les endommager et qu'ils soient visibles lorsque l'instrument se trouve en position de fonctionnement normal. "

Art. 8.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 9.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

§ 2. Les instruments conformes au régime de marquage prévu par l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en vigueur avant le 1er janvier 1995, peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 1er janvier 1997.

Annexe.

Art. N5.Annexe V. MARQUAGE " CE " DE CONFORMITE.

Le marquage " CE " de conformité est constitué des initiales " CE " selon le graphisme suivant (trame et cercles servent de référence et ne font pas partie du marquage " CE ") : <Grafisme non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09-03-1994, p. 5833>

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage " CE ", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage " CE " doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.