Texte 1994011001
Article 1er.<disposition modificative de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, cn:1967-07-254/30>
Art. 2.<disposition modificative de l'article 4 de AR 1967-07-25/30>
Art. 3.<disposition modificative de l'article 5 de AR 1967-07-25/30>
Art. 4.<disposition modificative de l'article 9 de AR 1967-07-25/30>
Art. 5.<disposition modificative de l'article 12 de AR 1967-07-25/30>
Art. 6.<insertion d'un chapitre IVbis dans AR 1967-07-25/30>
Art. 7.<Le chapitre V de AR 1967-07-25/30 comprenant les articles 15 à 18, est remplacé>ecité.
Art. 8.<disposition modificative de l'article 28 de AR 1967-07-25/30>
Art. 9.<disposition modificative de l'article 30 de AR 1967-07-25/30>
Art. 10.<disposition modificative de l'article 31 de AR 1967-07-25/30>
Art. 11.<disposition modificative de l'article 37 de AR 1967-07-25/30>
Art. 12.<disposition modificative de l'article 46 de AR 1967-07-25/30>
Art. 13.<disposition modificative de l'article 50 de AR 1967-07-25/30>
Art. 14.<disposition modificative de l'article 54 de AR 1967-07-25/30>
Art. 15.<disposition modificative de l'article 56 de AR 1967-07-25/30>
Art. 16.<disposition modificative de l'article 60 de AR 1967-07-25/30>
Art. 17.<disposition abrogatoire de l'article 63 de AR 1967-07-25/30>
Art. 18.Disposition transitoire. Les installations de transport d'hydrocarbures liquides et/ou leurs dérivés établies en exécution de permissions de transport d'hydrocarbures liquides et/ou leurs dérivés par canalisations octroyées pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, indépendamment du fait que la durée ait été ou non prolongée, ainsi que les installations pour lesquelles une demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, restent soumises aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 et de ses arrêtés d'exécution telles qu'elles étaient en vigueur et d'application au moment de l'octroi susmentionné de la permission de transport concernée ou au moment de l'introduction de la demande, sauf en ce qui concerne l'article 14bis et les articles 46, 50, 54, 56, 60 et 63 comme respectivement inséré et modifiés par le présent arrêté royal, qui sont d'application aux installations susmentionnées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Si, toutefois, l'épaisseur de paroi de la canalisation de transport concernée est inférieure à celle mentionnée à l'article 17 comme modifié par le présent arrêté royal, le titulaire de la permission de transport doit effectuer une surveillance renforcée conformément à l'article 46, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 susmentionné comme modifié par le présent arrêté royal.
Art. 19.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.