Texte 1994010186

14 JANVIER 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-2-1994
Numéro
1994010186
Page
4151
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-14/30
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1994
Texte modifié
1986009424
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. : " Sont attribués :

- à la 1re chambre : toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas des attributions ou de la compétence d'une autre chambre civile ou d'un autre juge;

- à la 2e chambre : les demandes relatives à l'état des personnes;

- à la 3e chambre : les appels des jugements rendus par les juges de paix;

- à la 4e chambre : les procédures en chambre du conseil;

- aux 5e et 6e chambres : toutes les affaires correctionnelles qui ne relèvent pas des attributions des septième et huitième chambres;

- à la 7e chambre : les affaires en matière répressive relatives aux infractions contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, ainsi que les affaires dont le ministère public ou le prévenu a demandé le renvoi à une chambre à trois juges conformément aux termes de l'article 91 du Code judiciaire;

- à la 8e chambre : les appels des jugements rendus par les tribunaux de police;

- à la 9e chambre : les affaires civiles qui relèvent du tribunal de la jeunesse;

- à la 10e chambre : les affaires qui relèvent de la protection de la jeunesse. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 3. " Sont composées de trois juges :

- la 1re et la 2e chambres lorsque la loi l'exige ou lorsque l'une des parties le demande conformément à l'article 91, alinéa 7 du Code judiciaire;

- la 3e chambre ;

- la 5e chambre lorsque les nécessités du service le justifient;

- les 7e et 8e chambres.

Dans les autres cas, les chambres ne sont composées que d'un seul juge. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 4 ; " Les chambres tiennent audience comme suit :

1re chambre : lundi après-midi, mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi;

2e chambre : lundi matin et lundi après-midi;

3e chambre : mardi matin;

4e chambre : jeudi après-midi;

5e chambre : lundi matin, mardi matin et mercredi matin;

6e chambre : mardi après-midi et mercredi après-midi;

7e chambre : jeudi matin;

8e chambre : vendredi matin;

9e chambre : jeudi après-midi;

10e chambre : mercredi après-midi.

Le président du tribunal tient les audiences de référé le vendredi matin.

Les dépôts de requêtes en divorce ou en séparation de corps pour cause déterminée, ainsi que les comparutions relatives à ces procédures se font le mardi après-midi.

Les comparaisons en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel se font le mercredi matin.

Le juge des saisies siège le vendredi matin.

La chambre du conseil en matières répressives siège le mardi matin et le vendredi matin.

Le bureau d'assistance judiciaire siège le jeudi après-midi. "

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 6. : " Les introductions ont lieu :

devant le tribunal civil, à l'audience de la première chambre, le mercredi matin, sauf en matière d'état des personnes où elles se font à l'audience de la deuxième chambre, le lundi matin, et en matière d'appel des jugements des juges de paix où elles se font à l'audience de la troisième chambre, le mardi matin;

en matière de citation directe, devant la chambre qui reçoit de la partie citante, par l'intermédiaire du ministère public, communication des pièces. Celui-ci est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause;

devant le président du tribunal siégeant en référé, à l'audience du vendredi matin;

devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi matin;

devant le tribunal de la jeunesse, à l'audience du jeudi après-midi;

devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience du jeudi après-midi;

en matière de droit pénal fiscal, les causes sont introduites les quatrièmes mardis de chaque mois à l'audience de la sixième chambre. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Finances,

Ph; MAYSTADT

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