Texte 1994010182
Article 1er.Les compétences relatives au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et à la Commission permanent, de recours des réfugiés, visées aux articles 57/2, 57/3, 57/4, 57/12, 57/25 et 57/26 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par les lois des 28 juin 1984, 14 juillet 1987 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par les lois des 6 mai, 1er juin et 6 août 1993, et visées à l'article 39 de la loi du 6 mai 1993 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont attribuées au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté royal du 13 juillet 1992 fixant certaines attributions ministérielles, les mots " , sans préjudice des compétences du Ministre de la Justice relatives au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et à la Commission permanente de recours des réfugiés, visées aux articles 57-2, 57-3, 57-4, 57-12, 57-25 et 57-26 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par les lois du 28 juin 1984, 14 juillet 1987 et 18 juillet 1991 " sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 1993.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE