Texte 1994010139
Article 1er.A l'article 355, quatrième subdivision, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, le montant de 1 687 302 francs figurant après les mots " Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail " est remplacé par le montant de 1 817 201 francs.
Art. 2.A l'article 357 du même Code, modifié par la loi du 11 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A)Au paragraphe 1 les troisième et quatrième subdivisions sont remplacées par ce qui suit :
" Juge de la jeunesse :
Pour les trois premieres annees 109 360 91 552
Apres trois ans de fonction 139 042 109 360
Apres six ans de fonction 168 723 130 136
Apres neuf ans de fonction 228 088 168 723
Apres quinze ans de fonction 302 286 207 307 "
" Juge d'instruction :
Pour le premier terme de trois ans 119 360 101 552
Apres trois ans de fonction 178 723 140 136
Apres six ans de fonction 238 088 178 723
Apres neuf ans de fonction 297 446 217 307 "
B)Au même paragraphe, une subdivision nouvelle, libellée comme suit, est insérée après la quatrième subdivision :
" Premier substitut du procureur du Roi :
Pour le premier terme de trois ans 217 307 217 307
Apres trois ans de fonction 255 893 255 893
Apres six ans de fonction 306 351 306 351
Apres neuf ans de fonction 356 808 356 808 "
C)Au même paragraphe, l'intitulé " Premier substitut " de la dernière subdivision est remplacé par l'intitulé " Premier substitut de l'auditeur du travail ".
D)Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Après quinze années d'ancienneté utile, un supplément de traitement de 150 000 francs est accordé aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, aux juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe, aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement.
Toutefois, le supplément de traitement accordé aux magistrats précités qui ont été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, ne peut pas être moins élevé que celui visé au premier alinéa. "
E)L'article est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Un supplément de traitement de 120 000 francs est accordé aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins douze prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
A partir de la quinzième années d'ancienneté utile, ce supplément de traitement est réduit à 60 000 francs.
§ 4. Après neuf ans d'ancienneté de grade, les suppléments de traitement suivants sont accordés (en francs) :
- juge de paix d'un canton de première classe : 100 000;
- juge au tribunal de police : 100 000;
- juge de paix d'un canton de deuxième classe : 130 000;
- juge de paix de complément d'un canton de première classe : 130 000.
§ 5. Un supplément de traitement de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année, est accordé aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. "
Art. 3.A l'article 360 du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974 et 11 janvier 1993, les alinéas 1er à 3, sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des majorations
apres chaque periode
Trois annees 94 978
Six annees 94 978
Neuf annees 94 978
Douze annees 71 234
Quinze annees 71 234
Dix-huit annees 71 234
Vingt-et-une annees 71 234
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1°la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;
2°les prestations visées à l'article 365, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte. "
Art. 4.L'article 360bis du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 360bis. -
Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du supplement
de traitement apres
chaque periode
Douze annees 23 744
Quinze annees 23 744
Dix-huit annees 23 744 "
Art. 5.A l'article 366, troisième subdivision, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
A l'article 366, quatrième subdivision, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
A l'article 366, cinquième subdivision, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier des justices de paix des cantons de première classe et des tribunaux de police prévus à l'article 3 de la première partie des dispositions complémentaires du présent Code, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
A l'article 366, sixième subdivision, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier des justices de paix des cantons de seconde classe sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
Art. 6.A l'article 367 du même Code, modifié par la loi du 11 janvier 1993, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des majorations
apres chaque periode
Trois annees 74 202
Six annees 74 202
Neuf annees 74 202
Douze annees 44 521
Quinze annees 44 521
Dix-huit annees 44 521
Vingt-et-une annees 44 521
Vingt-quatre annees 44 521
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1°la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2°les prestations visées à l'article 371, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte. "
Art. 7.L'article 367bis du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 367bis. -
Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffiers (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du supplement
de traitement apres
chaque periode
Douze annees 29 680
Quinze annees 29 680 "
Art. 8.L'article 367ter du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 367ter. -
Aux commis-greffiers principaux de la Cour de cassation, d'une cour d'appel et d'une cour du travail et aux greffiers et aux commis-greffiers principaux d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur la proposition du greffier en chef ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel, près la cour du travail, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs. "
Art. 9.L'article 369, alinéa 1, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est complété par ce qui suit :
" 6° une prime de 5 000 francs par affaire au greffier chargé de la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises.
7°une prime aux membres du greffe qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime. "
Art. 10.A l'article 372, troisième subdivision, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, les traitements de commis-secrétaire principal et de commis-secrétaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
A l'article 372, quatrième subdivision, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, les traitements de commis-secrétaire principal et de commis-secrétaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
Art. 11.A l'article 373 du même Code, modifié par la loi du 11 janvier 1993, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les traitements des secrétaires, des secrétaires adjoints et des commis-secrétaires des parquets sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des majorations
apres chaque periode
Trois annees 74 202
Six annees 74 202
Neuf annees 74 202
Douze annees 44 521
Quinze annees 44 521
Dix-huit annees 44 521
Vingt-et-une annees 44 521
Vingt-quatre annees 44 521
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1°la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2°les prestations visées à l'article 375, § 2.
Les majorations de traitement prennant cours au premier jours du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte. "
Art. 12.L'article 373bis du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 373bis. -
Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux secrétaires (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du supplement
de traitement apres
chaque periode
Douze annees 29 680
Quinze annees 29 680 "
Art. 13.L'article 373ter du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 363ter. -
Aux commis-secrétaires principaux aux parquets de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail et aux secrétaires adjoints et aux commis-secrétaires principaux au parquet du procureur du Roi et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué sur la proposition du secrétaire et de l'avis conforme du procureur général compétent et, pour le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs. "
Art. 14.L'article 374, alinéa 1, du même Code, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est complété comme suit :
" 4° une prime aux membres du secrétariat du parquet qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime. "
Art. 15.Les juges au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, ainsi que les substituts du procureur du Roi et les substituts de l'auditeur du travail qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'un supplément de traitement en application de l'article 357, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, continuent de bénéficier de ce supplément de traitement jusqu'à ce qu'ils bénéficient du supplément de traitements conformément à l'article 357, § 2, du Code judiciaire, comme prévu à l'article 2 de la présente loi.
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET