Texte 1994010059
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Il est créé un établissement scientifique de l'Etat sous la dénomination d'" 'Institut national de criminalistique et de criminologie ", ci-après désigné " l'Institut ". L'Institut est rattaché au Ministère de la Justice. Son siège est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. L'Institut a comme missions essentielles les tâches de service public et de recherche dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie, notamment :
1°d'analyser, à la demande des autorités judiciaires compétentes, les données matérielles rassemblées à l'occasion de la constatation des infractions et des investigations auxquelles elles donnent lieu par le concours de diverses disciplines, techniques et méthodes scientifiques, ou, de l'accord de ces autorités judiciaires, de les faire analyser par des tiers soumis à un contrôle de qualité déterminé par l'Institut;
2°de faire, à la demande des autorités judiciaires compétentes, rapport à titre d'expert, par les membres de son personnel scientifique ou par les membres de son personnel titulaires de grades particuliers, des observations faites et de leur interprétation dans le but d'identifier les auteurs de ces infractions;
3°en tant que laboratoire de référence dans le domaine de la criminalistique, d'effectuer ou de faire effectuer par des tiers, toute recherche scientifique destinée au développement et à l'application de nouvelles techniques et méthodes scientifiques dans ce domaine et de standardiser les méthodes scientifiques appropriées;
4°de procéder à l'inventaire permanent de tout ce qui peut intéresser la criminalistique et la criminologie et d'en assurer la diffusion auprès des instances judiciaires et services de police belges et auprès des centres criminalistiques et criminologiques étrangers;
5°d'exercer les fonctions de laboratoire central de police technique et scientifique conformément aux modalités fixées par Nous;
6°d'effectuer, à la requête du Ministre de la Justice ou du Conseiller général à la politique criminelle ou de leur accord, toutes études ou recherches criminologiques, statistiques, ou juridiques en rapport avec la politique criminelle, ou de faire effectuer ces études ou recherches par des tiers;
7°d'assurer des tâches de formation dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie destinées aux personnes qui exercent ou se destinent à exercer une fonction publique dans le service public de la Justice conformément aux modalités fixées par Nous. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. L'Institut est classé au niveau 1 des établissements scientifiques de l'Etat. Il comprend trois départements, douze sections, et un service scientifique général, l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 1 de arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'école de criminologie et de police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut national de criminalistique est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. L'école de criminologie et de criminalistique intégrée dans l'Institut National de Criminalistique est ci-après dénommée : " l'école ". "
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET