Texte 1994010028
Article 1er.Dans l'article 191, § 1er, du Code judiciaire, la mention " § 2 " est ajoutée après les termes " 259quater ".
Art. 2.Un article 191bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Article 191bis. - § 1. Pour pouvoir être nommé juge conformément à l'article 191, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'article 259quater, § 3, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années.
§ 2. Pour pouvoir être nommé juge conformément à l'article 191, le membre du ministère public, nommé en application de l'article 194, § 2, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années. "
Art. 3.Dans l'article 194, § 2, 1°, du même Code, le mot " neuf " est remplacé par le mot " cinq ".
Art. 4.Dans l'article 194, § 2, 2°, du même Code, les mots " cinq " et " neuf " sont remplacés par les mots " quatre " et " cinq ".
Art. 5.Dans l'article 194, § 3, du même Code, le mot " sept " est remplacé par le mot " quatre ".
Art. 6.Dans l'article 194, § 4, in fine, du même Code, le mot " sept " est remplacé par le mot " quatre ".
Art. 7.L'article 259bis, § 4, c), du même Code est remplacé par le texte suivant :
" c) de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formation théorique des stagiaires, en application de l'article 259quater, § 2, alinéa 1er, et § 3, deuxième alinéa. "
Art. 8.Dans l'article 259quater, § 1er, du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas :
" Le nombre des fonctions de stagiaire à pourvoir ne peut excéder les deux tiers du nombre de magistrats qui auront atteint la limite d'âge au cours de la quatrième année suivant la publication prévue au premier alinéa. "
Art. 9.L'article 259quater, § 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le stage a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'huissier de justice, ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail ou de commerce, voire au sein du conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le comité désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le comité désigne auprès de chaque tribunal deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.
Après le 12e mois et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le deuxième maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président au procureur général ou l'auditeur général, qui la transmet à son tour au ministre de la Justice. Si nécessaire, le deuxième maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. "
Art. 10.L'article 259quater, § 3, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le stage donnant directement accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et d'un maître de stage chargé de sa formation. Au préalable, le comité désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage.
Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. "
Art. 11.L'article 259quater, § 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3.
Le premier maître de stage en informe le procureur général, qui le communique à son tour au ministre de la Justice.
Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, reçoit une copie du rapport du stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports déterminent le comité à rendre un avis défavorable ou à réserver cet avis, le comité charge un ou plusieurs de ses membres d'entendre le stagiaire judiciaire. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communique au ministre de la Justice.
Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle conformément à l'article 259ter, § 2, moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Le ministre de la Justice décide du licenciement conformément à l'article 259ter, § 2, quatrième alinéa.
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le comité d'avis décide de l'affectation du stagiaire durant la période du préavis.
A la demande de l'intéressé et pour des motifs légitimes, le ministre de la Justice peut suspendre le stage.
La durée du stage du stagiaire judiciaire qui est nommé immédiatement magistrat à la fin de son stage, est prolongée de plein droit d'un mois.
Le ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou deux périodes de six mois, lorsque, à la fin du 36e ou 18e mois selon le cas, la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu faute de place vacante. "
Art. 12.L'article 259quater, § 5, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stage est accompli dans l'arrondissement pour lequel le stagiaire judiciaire qui a réussi le concours d'admission a été désigné, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, premier alinéa. "
Art. 13.L'article 259quater, § 6, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est rattaché à l'indice 138.01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire. "
Art. 14.Dans l'article 287, alinéa 1er, du même Code, les mots " à peine de déchéance " sont insérés entre le mot " adressées " et le mot " par ".
Art. 15._ L'article 327, cinquième alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Les magistrats délégués conservent leur place sur la liste de rang et continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. Pendant la durée de leur délégation, ils sont censés avoir exercé leurs fonctions. Lorsque les fonctions qu'ils remplissent par délégation sont des fonctions judiciaires, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés à celles-ci, s'ils sont plus élevés. "
Art. 16.L'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, est remplacé par la disposition suivante :
" Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire défini à l'article 259quater du Code judiciaire, inséré par l'article 20 de la présente loi et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prévu par l'article 259bis du même Code. "
Art. 17.L'article 21, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 18 juillet 1991, inséré par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du même Code. "