Texte 1994010017
Chapitre 1er.- Création de grades.
Article 1er.Les grades de qualification particulière suivant sont créés dans les parquets des cours et tribunaux, en particulier en ce qui concerne la médiation pénale et l'accueil des victimes :
- au rang 10, le grade de conseiller en médiation;
- au rang 26, les grades d'assistant de médiation et d'assistant social;
- au rang 28, les grades d'assistant en médiation principal et d'assistant social principal.
Chapitre 2.- Dispositions particulières.
Section 1ère.- Statut administratif.
A.Les conseillers en médiation.
Art. 2.Le grade de conseiller en médiation n'est octroyé qu'aux lauréats d'un examen organisé par le Ministère de la Justice.
Les lauréats de l'examen seront nommés par Nous au grade de conseiller en médiation.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à cette épreuve les candidats qui sont porteur d'un diplôme de licencié en criminologie et de licencié en sciences pédagogiques - pédagogie sociale, délivré par une université belge.
B.Les assistants de médiation.
Art. 3.Le grade d'assistant de médiation n'est octroyé qu'aux lauréats d'un examen organisé par le Ministère de la Justice.
Le pouvoir de nomination est confié à Notre Ministre de la Justice.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à cette épreuve les candidats qui sont porteurs d'un diplôme d'assistant social et d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes.
Art. 4.Le grade d'assistant de médiation principal est octroyé par promotion au grade supérieur à l'assistant de médiation comptant au moins 18 ans d'ancienneté dans son grade.
C.Les assistants sociaux.
Art. 5.Le grade d'assistant social n'est octroyé qu'aux lauréats d'un examen organisé par le Ministère de la Justice.
Le pouvoir de nomination est confié à Notre Ministre de la Justice.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à cette épreuve les candidats qui sont porteurs d'un diplôme d'assistant social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes.
Art. 6.Le grade d'assistant social principal est octroyé par promotion au grade supérieur à l'assistant social comptant au moins 18 ans d'ancienneté dans son grade.
D.Dispositions communes.
Art. 7.(Les titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté prêtent serment lors de leur première nomination entre les mains du procureur général pour les conseillers en médiation, du procureur du Roi pour les assistants de médiation et du secrétaire de parquet pour les assistants sociaux.) <AR 1994-12-07/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
La prestation du serment doit avoir lieu dans le moins de la notification de la nomination; à défaut de quoi, celle-ci peut être considérée comme non avenue.
Art. 8.Les dispositions des articles 52, 53, 54, 55 et 56 de l'arrêté royal du 30 mai 1970, relatif au statut des greffiers de l'ordre judiciaire, du personnel des greffes des cours et tribunaux et du personnel des parquent applicables aux titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté.
Art. 9.La nomination au grade de conseiller en médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction.
Art. 10.La nomination au grade de base d'assistant de médiation et d'assistant social n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction.
Art. 11.Le Ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du Procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Les personnes nommées à titre provisoire sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommés à titre provisoire.
Art. 12.Les agents régis par le présent arrêté reçoivent l'allocation de naissance et les allocations familiales allouées au personnel des ministères.
Les autres allocations et indemnités qui sont attribuées au personnel des ministères leur sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions.
Lorsque le taux de l'allocation ou de l'indemnité ou leurs conditions d'octroi sont fixés par rapport aux rangs des membres du personnel des ministères, le rang des intéressés est déterminé par les deux premiers chiffres de leur échelle de traitement.
Section 2.- Echelles de traitement des grades de qualification particulière.
Art. 13.Les grades de qualification particulière ci-après sont dotés des échelles de traitement suivants :
Echelle
conseiller en mediation 826 981 - 1 284 690
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
- apres 4 ans d'anciennete de grade 898 575 - 1 394 575
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
- apres 12 ans d'anciennete de grade 1 018 767 - 1 514 767
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
assistant en mediation et assistant social 626 780 - 920 651
3/1 x 12 465
12/2 x 21 373
- apres 9 ans d'anciennete de grade 713 109 - 1 006 980
3/1 x 12 465
12/2 x 21 373
assistant de mediation principal et assistant 787 251 - 1 141 684
social principal 1/1 x 12 465
2/1 x 21 373
14/2 x 21 373
- apres 6 ans d'anciennete de grade 815 746 - 1 171 179
1/1 x 12 465
2/1 x 21 373
14/2 x 21 373.
Chapitre 3.- Organisation des épreuves de l'examen de conseiller en médiation, d'assistant en médiation et d'assistant social.
Art. 14.(Abrogé) <AR 1998-11-20/31, art. 26, 3°, 003; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 15.(Abrogé) <AR 1998-11-20/31, art. 26, 3°, 003; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 16.(Abrogé) <AR 1998-11-20/31, art. 26, 3°, 003; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET