Texte 1994009953
Article 1er.La Cour d'appel de Liège est composée de vingt-six chambres, en ce compris les bureaux d'assistance judiciaire siégeant en langue française et en langue allemande.
Art. 2.La première chambre siège au nombre de trois magistrats les lundi et mardi, en matière civile ainsi que dans les causes qui lui sont expressément dévolues, notamment celles où la Cour prononce, sans qu'il puisse y avoir appel, à l'égard des magistrats et personnes visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle.
La deuxième chambre siège au nombre de trois magistrats comme chambre des mises en accusation les mardi et jeudi et en matière fiscale le mercredi.
La troisième chambre siège en matière civile au nombre de trois magistrats les lundi, mardi et mercredi.
La quatrième chambre siège en matière correctionnelle au nombre de trois magistrats les lundi, mardi et mercredi.
La cinquième chambre siège en langue allemande en toutes matières au nombre de trois magistrats le jeudi à 14 heures; elle connaît des causes qui lui sont expressément dévolues, notamment en ce qui concerne l'examen des affaires visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle.
La sixième chambre siège en matière correctionnelle au nombre de trois magistrats les mercredi, jeudi et vendredi.
La septième chambre siège en matière civile et commerciale au nombre de trois magistrats les mardi, jeudi et vendredi.
La huitième chambre siège en matières pénale et civile au nombre de trois magistrats les deuxième, quatrième et cinquième lundis du mois et les mardi et jeudi.
La neuvième chambre siège en matières civile et fiscale au nombre de trois magistrats les mercredi et vendredi, ainsi que le quatrième jeudi du mois à défaut d'audience de la douzième chambre et le cinquième jeudi du mois.
La dixième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile le jeudi.
La onzième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile les lundi et mardi.
La douzième chambre, comprenant un magistrat, siège en langue allemande en matière civile le quatrième jeudi du mois à 14 heures.
La treizième chambre est chambre de la jeunesse. Elle siège en toutes matières civiles et protectionnelles le lundi à 14 h 30 m et le jeudi à 14 h 30 m et, selon les nécessités du service, le vendredi à 14 h 30 m. Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables pour régler les mesures provisoires.
La quatorzième chambre qui est chambre de la jeunesse siégeant en langue allemande, siège le quatrième jeudi du mois à 14 heures en matières civile et protectionnelle. Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables pour régler les mesures provisoires.
La quinzième chambre siège en matières civile et commerciale au nombre de trois magistrats les mardi, jeudi et vendredi.
La seizième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile les premier et troisième lundis du mois.
La dix-septième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile les premier et troisième lundis du mois.
La dix-huitième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile les premier et troisième lundis du mois.
La dix-neuvième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile le mercredi.
La vingtième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile le vendredi.
La vingt-et-unième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile les premier et troisième mercredis du mois.
La vingt-deuxième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile les jeudi et vendredi.
La vingt-troisième chambre, bureau d'assistance judiciaire, siège le mercredi à 11 heures.
la vingt-quatrième chambre, bureau d'assistance judiciaire en langue allemande, siège les deuxième et quatrième jeudis du mois à 14 heures.
La vingt-cinquième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile les mardi et mercredi en dehors des sessions d'assises.
La vingt-sixième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière civile et connaît des procédures écrites le mercredi à 11 h 30 m.
Art. 3.Les audiences commencent à 9 heures, sauf celles des cinquième, douzième, treizième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-sixième chambres. Leur durée est de 3 h 30 au moins.
Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, décider, soit de créer des chambres temporaires en exécution de l'article 107 du Code judiciaire, soit d'ordonner que des chambres tiennent des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.
Art. 5.Le premier président peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur général, modifier temporairement le nombre des audiences et les attributions des chambres.
Art. 6.§ 1er. Les introductions ont lieu :
1°En ce qui concerne les procédures en langue française :
a)à l'audience de la septième chambre, le jeudi à 9 heures, pour les causes à attribuer à une chambre composée de trois magistrats;
b)à l'audience de la dixième chambre, le jeudi à 9 heures, pour les causes à attribuer à une chambre comprenant un magistrat.
2°En ce qui concerne les procédures en langue allemande :
a)à l'audience de la cinquième chambre, le jeudi à 14 heures, pour les causes à attribuer à une chambre composée de trois magistrats;
b)à l'audience de la douzième chambre, le jeudi à 14 heures, pour les causes à attribuer à une chambre comprenant un magistrat.
§ 2. Si le 1 septembre ou un jour férié légal tombe un jeudi, les introductions se font devant les mêmes chambres le premier jour suivant où elles ont audience.
Art. 7.Les requêtes en libération provisoire sont déposées au greffe de la Cour et distribuées par le premier président à l'une des chambres correctionnelles, soit aux quatrième, cinquième ou sixième chambres, ou à la chambre des mises en accusation compétente, ou à la Cour d'assises, conformément aux distinctions établies à l'article 7 de la loi sur la détention préventive.
Art. 8.Le premier président distribue les affaires civiles et fiscales. Sur proposition du procureur général, il distribue également les affaires pénales.
Art. 9.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.
Art. 10.L'arrêté royal du 28 février 1986 établissant le règlement particulier de la Cour d'appel de Liège est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET