Texte 1994009905
Article 1er.La médiation pénale, telle qu'elle est instaurée dans l'article 216ter du Code d'instruction criminelle par la loi du 10 février 1994, est exécutée conformément aux règles prévues ci-après.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, on entend :
- par conseiller en médiation, la personne qui assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale;
- par assistant de médiation, la personne qui assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale.
Art. 3.Il est fait appel au conseiller en médiation pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Le conseiller en médiation assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions.
Art. 4.Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement l'élaboration concrète de la médiation pénale. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.
Art. 5.Quelle que soit la forme de la médiation pénale, un procès-verbal sur les modalités de l'exécution est dressé.
Art. 6.Avant de proposer les travaux d'intérêt général ou de suivre une formation, le procureur du Roi demande une enquête sociale à l'assistant de médiation.
Art. 7.Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter des travaux d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution à la commission de probation.
Art. 8.A la fin de la médiation pénale, l'assistant de médiation ou la commission de probation lorsque, dans le cadre de la médiation pénale, des travaux d'intérêt général ont été décidés, adressent un rapport au procureur du Roi.
Art. 9.Au terme de la médiation ou en cas d'échec, un nouveau procès-verbal est dressé, dont copie est communiquée à l'auteur.
Art. 10.Lorsque l'auteur change de domicile, situé en dehors du ressort dans lequel la médiation pénale a lieu, le dossier est remis au procureur du Roi compétent.
Art. 11.La loi du 10 février 1994, organisant une procédure de médiation pénale, entre en vigueur le 1er novembre 1994.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1994.
Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET