Texte 1994009862

6 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1994 et mise à jour au 12-03-2004.)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-10-1994
Numéro
1994009862
Page
26153
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-06/31
Entrée en vigueur / Effet
15-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Nonobstant les dispositions générales d'exécution relative à la probation, les travaux d'intérêt général, susceptibles d'être imposés par les juridictions de jugement et les juridictions d'instruction en application des articles 1er et 1bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, sont effectués conformément aux règles prévues ci-après.

Art. 2.En vue de l'application de cet arrêté, on entend par :

1. le prestataire : la personne obligée d'effectuer un travail d'intérêt général ou de suivre une formation;

2. organismes : les services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou les associations sans but lucratif ou les fondations à but social, scientifique ou culturel.

Art. 3.Avant le proposer des travaux d'intérêt général ou une formation, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement - à l'exception des cours d'assises - chargent l'assistant de probation d'une enquête sociale.

Art. 4.L'assistant de probation compétent se concerte avec le candidat-prestataire. Il apprécie les capacités physiques et intellectuelles en tenant compte des remarques du prestataire, de nature familiale ou sociale, professionnelle ou idéologique.

Il vérifie également les possibilités de travaux d'intérêt général dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat-prestataire a son domicile ou sa résidence et formule une proposition adaptée à la situation.

Il fait rapport à l'instance qui a demandé l'enquête.

Art. 5.L'orsqu'il est décidé de travaux d'intérêt général ou d'une formation, la décision est transmise pour exécution à la commission de probation.

Art. 6.La commission de probation désigne l'organisme auprès duquel les travaux d'intérêt général ou la formation seront effectués et décide du début et de la durée de ceux-ci dans les limites fixées à l'article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1964.

La Commission de probation désigne l'assistant de probation chargé de l'organisation, du suivi, de l'accompagnement et de l'évaluation des travaux d'intérêt général ou de la formation.

Art. 7.Les associations sans but lucratif et les fondations à but social, scientifique ou culturel, dont les frais de fonctionnement font déjà l'objet d'une subvention des autorités ainsi que les organismes dont il est question à l'article 12 du présent arrêté, sont considérés comme les associations, fondations ou projets où les travaux d'intérêt général ou la formation peuvent être exécutés.

Art. 8.L'assistant de probation rédige avec le représentant de l'organisme, dûment mandaté à cet effet par les statuts, une convention, conformément au modèle arrêté par Notre Ministre de la Justice.

Cette convention comprend, au moins, les éléments suivants :

la description circonstanciée de la nature du travail ou de la formation;

les jours et heures auxquels les travaux d'intérêt général ou la formation sont à effectuer ou à suivre;

la personne directement responsable de l'accompagnement;

le renvoi à la police d'assurance souscrite dans le cadre des travaux d'intérêt général ou de la formation.

L'approbation de la convention est donnée par la commission de probation.

Art. 9.Le responsable, désigné par l'organisme conformément à l'article 8, alinéa 2, 3°, avertit l'assistant de probation de toute irrégularité, lequel en informe la commission de probation.

Art. 10.A la fin des travaux d'intérêt général ou de la formation, l'assistant de probation fait un rapport circonstancié à la commission de probation, qui, après en avoir pris connaissance, l'approuve avec les remarques qu'elle estime nécessaires.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice souscrit un contrat d'assurance global, auquel les organismes se rallient.

Art. 12.(Abrogé) <AR 1999-07-06/80, art. 26, 002; En vigueur : 22-03-2004>

Art. 13.(Abrogé) <AR 1999-07-06/80, art. 26, 002; En vigueur : 22-03-2004>

Art. 14.Au cas où il est informé par la commission de probation d'irrégularités commises par des organismes, le procureur du Roi en avertit immédiatement Notre Ministre de la Justice. Chaque année, au mois de décembre, il communique à notre Ministre de la Justice la liste des institutions auprès desquelles les travaux d'intérêt général sont exécutés.

Art. 15.L'activité dans le cadre des travaux d'intérêt général n'est pas considérée comme un travail au sens de la législation sur le chômage.

Art. 16.La loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation entre en vigueur le 15 octobre 1994.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1994.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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