Texte 1994009714
Article 1er.L'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994 est complété par l'alinéa suivant :
" Le délai de citation devant la Cour est de trois jours. "
Art. 2.L'article 53, alinéa 3, de la même loi, est complété par ce qui suit :
" Le délai de citation devant la Cour est d'un jour. "
Art. 3.Un article 100bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 100bis. § 1. Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1994, les délais prévus aux articles 50, § 1er, alinéa 3, 52bis, 52ter, alinéa 6, 52quater, alinéas 1er et 7, 53, alinéa 3, et 60, alinéas 3 et 4, courent à partir du lendemain de l'entrée en vigueur de la loi précitée.
§ 2. L'article 56bis n'est pas applicable aux causes tenues en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée. "
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi du 2 février 1994 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET