Texte 1994009679
Article 1er.Il est créé une carte européenne d'armes à feu, ci-après dénommée "la carte", dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Elle est destinée aux personnes qui se déplacent dans un Etat membre de l'Union européenne avec des armes à feu et les munitions correspondantes.
La carte est personnelle et doit être remise à tout fonctionnaire de police pendant le temps nécessaire à son contrôle.
Art. 2.<AR 2002-06-17/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2002> La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants :
1°si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;
2°si le demandeur souhaite la mention d'armes (à feu soumises à autorisation) sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés; <AR 2006-12-29/30, art. 7, 005; En vigueur : 09-01-2007>
3°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 7, 005; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 3.<AR 2002-06-17/33, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2002> Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.
Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur.
Art. 4.Il est précisé sur la carte si un voyage dans un ou plusieurs Etats de l'Union européenne avec les armes mentionnées sur la carte est interdit ou nécessite une autorisation préalable de la part des autorités nationales de l'Etat visité.
Art. 5.La durée de validité de la carte est de cinq ans au maximum, renouvelable une fois. [1 ...]1
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(1AR 2020-04-23/18, art. 8, 007; En vigueur : 05-06-2020)
Art. 6.A l'initiative du titulaire ou (à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence), si des mentions doivent y être ajoutées ou supprimées, concernant des armes dont le titulaire n'est plus détenteur ou de nouvelles armes dont le titulaire devient propriétaire. <AR 2002-06-17/33, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2002>
La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.[1 Le vol, la perte ou la destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivrée, ainsi qu'à la police locale de la résidence.]1
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(1AR 2010-10-10/01, art. 9, 006; En vigueur : 28-07-2010)
Art. 8.[1 Le titulaire d'une carte européenne délivrée par un autre état membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu doit pouvoir justifier la raison de la présence temporaire de ses armes sur le territoire belge.]1
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(1AR 2010-10-10/01, art. 10, 006; En vigueur : 28-07-2010)
Art. 9.Les personnes visées à l'article précédent peuvent emporter sur le territoire belge les munitions correspondant à leurs besoins. Sauf motif légitime, leur nombre ne peut dépasser (150 pièces). <AR 2006-12-29/30, art. 7, 005; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle de carte européenne d'armes à feu. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-08-1994, p. 21018 à 21028>
Modifiée par :
<AR 2002-06-17/33, art. 6, En vigueur : 01-07-2002; M.B. 21-06-2002, p. 28415-9>