Texte 1994009598

11 JUILLET 1994. - Loi relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-7-1994
Numéro
1994009598
Page
19117
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-11/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
18111224501926082950189203315019000504501900082550195407010318980207501967101058195304030218671004501935061501196406290618780417501939113002199009996318081119011808111701
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Chapitre 1er.- Modifications au Code d'instruction criminelle.

Article 1er.L'article 22 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. - Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et la poursuite des infractions dont la connaissance appartient aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police, sauf, pour ces deux dernières juridictions, lorsque l'action publique est confiée à l'auditeur du travail. "

Art. 2.L'article 23, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" Sont également compétents pour exercer les attributions fixées par l'article 22, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé et celui du lieu où l'inculpé pourra être trouvé. "

Art. 3.L'article 129, alinéa premier, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police ou l'un des délits prévus à l'article 138, l'inculpé sera renvoyé devant le tribunal de police. "

Art. 4.A l'article 130 du même Code, les mots " à l'exception du cas prévu à l'article 129, alinéa 1er " sont insérés après les mots " peines correctionnelles ".

Art. 5.A l'article 138 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage; ";

le 6°bis est remplacé par la disposition suivante :

" 6°bis des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation; ";

il est inséré au même article un 6°ter, rédigé comme suit :

" 6°ter des délits définis à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; ".

Art. 6.L'article 145, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les citations pour contravention ou délit relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile. "

Art. 7.L'article 152 du même Code, modifié par les lois du 16 février 1961 et du 20 décembre 1974, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 152. - § 1. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.

§ 2. Toutefois, le prévenu comparaît en personne s'il est poursuivi pour :

homicide involontaire,

délit de fuite à l'occasion d'un accident ayant entraîné pour autrui des coups, des blessures, ou pour avoir causé ou occasionné un accident ayant eu les mêmes conséquences alors qu'il se trouvait en état d'ivresse ou dans un état analogue, résultant de l'usage de drogues, de produits hallucinogènes ou de médicaments, ou de la consommation de boissons alcooliques. "

Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

§ 3. En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution sera signifiée à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, il sera statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue au § 2 ou au § 3. "

Art. 8.L'article 160 du même Code est complété par les mots :

" sans préjudice des compétences prévues à l'article 138. "

Art. 9.A l'article 161 du même Code, les mots " de contravention de police " sont remplacés par les mots " d'infraction relevant de sa compétence ".

Art. 10.L'article 182 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est complété par les mots " , soit par la convocation de l'inculpé par procès-verbal, conformément à l'article 216quater ".

Art. 11.A l'article 202, 4°, du même Code, modifié par les lois des 1er mai 1849 et 10 juillet 1967, les mots " ou le tribunal " sont supprimés.

Art. 12.L'article 202, 5°, du même Code, modifié par les lois des 1er mai 1849 et 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° selon le cas au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail. "

Art. 13.Il est inséré dans le livre II, titre premier, du même Code, un chapitre IV comprenant un article 216quater et rédigé comme suit :

Chapitre IV. - De la convocation par procès-verbal.

Art. 216quater. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.

Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat.

Cette notification et cette information sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise sur-le-champ.

La notification vaut citation à comparaître. "

Art. 14.L'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale est complété par les dispositions suivantes :

" Le tribunal correctionnel saisi conformément à l'article 216quater et le tribunal de police réservent d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction pénale visée à l'alinéa précédent statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et le cas échéant à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé. "

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Art. 15.A l'article 26 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, les mots " à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière " sont ajoutés après le mot " liberté ".

Au § 2, les mots " ou devant le tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " en ".

Au § 3, les mots " ou devant le tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " en ".

Art. 16.A l'article 27, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au 1°, les mots " ou au tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " saisi ";

Au 2°, les mots " au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou " sont insérés avant les mots " à la chambre des appels correctionnels ".

Art. 17.A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 25 et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel. ";

Au § 2, alinéa 5, les mots " de la cour " sont remplacés par les mots " de la juridiction d'appel ".

Art. 18.A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, les mots " et jugements " sont insérés entre les mots " arrêts " et " par ";

Au § 2, les mots " arrêt " et " arrêts " sont remplacés respectivement par les mots " décision " et " décisions ".

Art. 19.A l'article 36, § 2, de la même loi, les mots " ou devant le tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " en ".

Chapitre 3.- Modifications au Code judiciaire.

Art. 20.L'article 60 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art 60. - Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l'annexe au présent Code.

Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Le tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres. "

Art. 21.L'article 61, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code. "

Art. 22.A l'article 62 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " et les tribunaux de police " sont à chaque fois supprimés.

Il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" Les tribunaux de police sont assimilés aux justices de paix de première classe. "

Art. 23.A l'article 65, premier alinéa, du même Code, les mots " du ressort du tribunal d'arrondissement " sont supprimés.

Art. 24.Les articles 67 et 159 du même Code sont abrogés.

Art. 25.A l'article 69, du même Code, sont apportées les modification suivantes :

le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs juges de police. ";

un alinéa nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre les premier et deuxième alinéas :

" Un juge de paix peut être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément. "

Art. 26.A l'article 91, alinéa 5, du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, les mots " ou convoqué " sont insérés entre les mots " cité " et le mot " devant ", et les mots " ou la convocation " sont ajoutés après le mot " citation ".

Art. 27.L'article 186, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections. "

Art. 28.A l'article 188 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991, les mots " ou juge de police suppléant " sont insérés entre les mots " suppléant " et " le ".

Art. 29.A l'article 259quater, § 2, troisième alinéa, du même Code, les mots " - du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail ou de commerce, voire au sein du conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou plusieurs greffes " sont remplacés par les mots " - du 22e au 36e au mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail, de commerce ou de police, voire au sein du conseil de guerre ou de la justice de paix, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes. "

Art. 30.L'article 303 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 303. - Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. "

Art. 31.A l'article 305 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " et les juges au tribunal de police " sont supprimés;

il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" Les juges et les greffiers des tribunaux de police sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi le tribunal de police, ou, si le juge de police dessert plusieurs arrondissements, dans un de ces arrondissements. "

Art. 32.L'article 323 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 323. - Le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.

Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police. "

Art. 33.A l'article 565 du même Code, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :

" 4°bis. - Le juge de paix est préféré au tribunal de police. "

Art. 34.L'alinéa premier, 1°, de l'article 573 du même Code est complété par les mots " ou de la compétence des tribunaux de police. "

Art. 35.L'article 577, premier alinéa, du même Code est complété par les mots :

" et, dans le cas prévu à l'article 601bis, par le tribunal de police. "

Art. 36.Il est inséré dans le même Code, troisième partie, titre premier, un chapitre IIIbis (nouveau) contenant un article 601bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Du tribunal de police.

Art. 601bis.

Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. "

Art. 37.L'article 617, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 29 novembres 1979 et 3 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75 000 francs, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 50 000 francs. "

Art. 38.L'article 688, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision de paix et du tribunal de police, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridiction par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de travail ou d'un tribunal de commerce. "

Art. 39.L'article 706, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix ou le tribunal de police lorsque la matière du différent entre dans leurs attributions. "

Art. 40.A l'article 1338 du même Code, modifié par les lois des 29 novembre 1979, 29 juillet 1987 et 3 août 1992, est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit :

" Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis. "

Chapitre 4.- Modifications à l'annexe au Code judiciaire.

Art. 41." L'article 3 de l'annexe au Code judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3. - Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après.

1. à Anvers.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

2. à Malines.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Malines et Willebroek.

3. à Lierre.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg et Lierre.

4. à Turnhout.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Turnhout.

5. à Hasselt.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Hasselt.

6. à Tongres.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Tongres.

7. à Bruxelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, du canton d'Auderghem, des neuf cantons de Bruxelles, des cantons d'Etterbeek et de Forest, des deux cantons d'Ixelles, des canton de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et de Saint-Josse-ten-Noode, des trois cantons de Schaerbeek et des cantons d'Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre.

8. à Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse, Kraainem, Vilvorde, Wolvertem et Zaventem.

9. à Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, Herne, Overijse, Rhode-Saint-Genèse et Sint-Kwintens-Lennik.

10. à Louvain.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Louvain.

11. à Nivelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Nivelles.

12. à Charleroi.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Charleroi.

13. à Mons.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Mons.

14. à Tournai.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Tournai.

15. à Bruges.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Bruges.

16. à Ypres.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Ypres.

17. à Courtrai.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Courtrai.

18. à Furnes.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Furnes.

19. à Termonde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde, Hamme, Wetteren et Zele.

20. à Saint-Nicolas.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beveren, Lokeren et des deux cantons de Saint-Nicolas.

21. à Alost.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost et du canton de Ninove.

22. à Gand.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Gand.

23. à Audenarde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Audenarde.

24. à Huy.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Huy.

25. à Liège.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Liège.

26. à Verviers.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judicaire de Verviers.

27. à Eupen.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Eupen.

28. à Arlon.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Arlon.

29. à Marche-en-Famenne.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne.

30. à Namur.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Namur.

31. à Dinant.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Dinant.

32. à Neufchâteau.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau. "

Art. 42.A. Le tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire est remplacé par le tableau suivant :

                       III. Tribunaux de première instance.
  Siege         Presi-  Vice-   Ju-  Juges  Procu-  Substi-  Substi-   Gref-
                dent    presi-  ges  sup-   reur    tuts     tuts      fiers
                        dents        ple-   du Roi  du pro-  du
                                     ants           cureur   procu-
                                                    du Roi   reur du
                                                             Roi
                                                             comple-
                                                             ment Par
                                                             ressort
  Anvers          1       9      41   15      1      48                  1
  Malines         1       2       9    4      1      11                  1
  Turnhout        1       2      11    4      1      11         3        1
  Hasselt         1       2      11    4      1      12                  1
  Tongres         1       2       9    4      1      12                  1
  Bruxelles       1      15      67   26      1      80                  1
  Louvain         1       2      12    6      1      13         6        1
  Nivelles        1       2      12    6      1      12                  1
  Charleroi       1       6      27   13      1      30                  1
  Mons            1       4      17    7      1      20         2        1
  Tournai         1       2      11    5      1      11                  1
  Bruges          1       4      20    7      1      21                  1
  Courtrai        1       3      14    7      1      15                  1
  Furnes          1       1       4    3      1       5                  1
  Ypres           1       1       5    4      1       5                  1
  Audenarde       1       2       8    4      1       8         3        1
  Gand            1       5      23   11      1      33                  1
  Termonde        1       4      21   10      1      24                  1
  Huy             1       1       5    5      1       5                  1
  Liege           1       7      28   13      1      38         2        1
  Verviers        1       1       8    3      1       9                  1
  Eupen           1       1       4    2      1       3                  1
  Arlon           1       1       5    5      1       5                  1
  Marche-en-      1       1       4    3      1       4                  1
   Famenne
  Neufchateau     1       1       4    4      1       4                  1
  Namur           1       2      10    5      1      10                  1
  Dinant          1       1       6    5      1       8                  1

B. Le tableau " Nombre des premières substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance " annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire est remplacé par le tableau suivant :

  Nombre maximum de premiers substituts du procureur du Roi
  Tribunaux - Siege
  Anvers : 16
  Malines : 3
  Turnhout : 3
  Hasselt : 4
  Tongres : 4
  Bruxelles : 26
  Louvain : 4
  Nivelles : 4
  Charleroi : 10
  Mons : 6
  Tournai : 3
  Bruges : 7
  Courtrai : 5
  Furnes : 1
  Ypres : 1
  Audenarde : 2
  Gand : 11
  Termonde : 8
  Huy : 1
  Liege : 12
  Verviers : 3
  Eupen : 1
  Arlon : 1
  Marche-en-Famenne : 1
  Neufchateau : 1
  Namur : 3
  Dinant : 2

C. Le cadre des membres du greffe des tribunaux de première instance, établi dans l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975, est modifié comme suit :

  Siege            Greffier en chef  Greffier-chef  Greffier  Commis-greffier
                                      de service
  Anvers                  1                3           34          15
  Malines                 1                1           10           5
  Turnhout                1                1           11           5
  Bruxelles               1                3           58          26
  Louvain                 1                2           12           7
  Nivelles                1                1           11           5
  Charleroi               1                3           24          12
  Mons                    1                2           15           7
  Tournai                 1                1           11           5
  Bruges                  1                2           17           8
  Ypres                   1                -            4           3
  Courtrai                1                2           12           7
  Furnes                  1                -            4           2
  Termonde                1                3           18          10
  Gand                    1                3           22          10
  Audenarde               1                1            6           3
  Huy                     1                1            6           3
  Liege                   1                3           30          13
  Verviers                1                1            6           3
  Eupen                   1                -            3           1
  Hasselt                 1                1           11           6
  Tongres                 1                1            9           4
  Arlon                   1                1            5           2
  Marche-en-              1                -            4           1
   Famenne
  Neufchateau             1                -            4           1
  Dinant                  1                1            6           3
  Namur                   1                1           11           4

D. Le cadre du personnel des tribunaux de police, déterminé dans la loi du 16 juillet 1970, est modifié comme suit :

  Siege              Juges  Greffiers en chef  Greffiers  Commis-greffiers
  Anvers               9           1               8            4
  Malines              2           1               1            1
  Lierre               1           1               -            1
  Turnhout             3           1               2            1
  Bruxelles            7           1               7            2
  Vilvorde             2           1               1            2
  Louvain              3           1               2            2
  Nivelles             2           1               1            2
  Charleroi            5           1               5            2
  Mons                 3           1               2            2
  Bruges               4           1               3            2
  Courtrai             4           1               4            1
  Gand                 6           1               6            2
  Termonde             2           1               1            1
  Alost                1           1               1            1
  Saint-Nicolas        1           1               -            1
  Liege                6           1               5            2
  Hasselt              4           1               4            2
  Tongres              3           1               3            2
  Namur                2           1               2            1
  Hal                  1           1               -            1
  Tournai              2           1               1            1
  Ypres                1           1               -            1
  Furnes               1           1               -            1
  Audenarde            1           1               -            1
  Huy                  1           1               -            1
  Verviers             1           1               -            1
  Eupen                1           1               -            1
  Arlon                1           1               -            1
  Marche-en-Famenne    1           1               -            1
  Neufchateau          1           1               -            1
  Dinant               1           1               -            1

Chapitre 5.- Modification à la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Art. 43.A l'article 2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots " à l'exception du ministère public près le tribunal de police " et les mots " et des tribunaux de police " sont supprimés.

Art. 44.A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, modifié par la loi du 10 février 1994, entre les alinéas 1er et 2, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis. ";

au § 2, les mots " à l'exception des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels siégeant en degré d'appel " sont supprimés.

Chapitre 6.- Modification au Code pénal.

Art. 45.L'article 65 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 65. - Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. "

Chapitre 7.- Modification à la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

Art. 46.A l'article 1er de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modifié par la loi du 23 août 1919, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété par les mots " et au ministère public ";

à l'alinéa 2, le mot " leurs " est remplacé par le mot " les ".

Art. 47.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 1er février 1977 et 6 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :

un alinéa nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse. ";

à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " Le renvoi ne peut toutefois être ordonné en raison de circonstances atténuantes " sont remplacés par les mots " La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil en raison de circonstances atténuantes ne sont possible. "

Art. 48.L'article 3 de la même loi, modifié par l'article 2 de la loi du 1er février 1977, est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse s'il est saisi en application de l'article 2, alinéa 2. "

Art. 49.L'article 4 de la même loi, modifié par l'article 3 de la loi du 1er février 1977, est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministre public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine de police en raison de circonstances atténuantes, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal de police compétent en indiquant ces circonstances atténuantes. "

Art. 50.L'article 5 de la même loi est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" Il pourra cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes s'il est saisi en application de l'article 4, alinéa 2. "

Chapitre 8.- Modifications à d'autres dispositions légales.

Art. 51.L'article 65, alinéa 4, du décret du 24 décembre 1811 relatif à l'organisation et au service des états-majors des places, est remplacé par la disposition suivante :

" Les infractions prévues à l'alinéa 1er sont passibles des peines prévues au Code pénal, dans les cas analogues, à savoir : "

Art. 52.L'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mars 1892 relatif aux enquêtes en matière d'assistance publique est remplacé par la disposition suivante :

" Ces procès-verbaux sont transmis dans les trois jours au procureur du Roi. "

Art. 53.L'article 9 de l'arrêté royal du 7 février 1898 qui porte règlement relatif à l'organisation de la police des tramways est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. - Ces procès-verbaux sont transmis dans les trois jours au procureur du Roi. "

Art. 54.A l'article 2 de la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux, les mots " juges de paix " sont remplacés par les mots " tribunaux de police ".

Art. 55.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 août 1900 relatif à l'exécution de la loi sur le commerce des bourgeons de résineux est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. - Les procès-verbaux sont transmis dans les trois jours au procureur du Roi. "

Art. 56.A l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 août 1926 relatif à l'agréation de gardes pour surveiller l'exécution de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, les mots " ou à l'officier du ministère public près le tribunal de police suivant leur compétence respective " sont supprimés.

Art. 57.Aux articles 269, 1, 1° et 269, 2, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifiés par la loi du 10 octobre 1967, les mots " et les tribunaux de police " sont insérés chaque fois après les mots " justices de paix ".

Art. 58.A l'article 32, alinéa 3, de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale sont apportées les modifications suivantes :

dans la première phrase, les mots " à l'officier du ministère public compétent " sont remplacés par les mots " au procureur du Roi ";

dans la seconde phrase, les mots " Si l'officier du ministère public " sont remplacés par les mots " Si le procureur du Roi ".

Chapitre 9.- Modifications à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 59.A l'article 3 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

" a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise. ";

b)L'alinéa 2 est modifié comme suit : " Les mots " et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles " sont remplacés par les mots " le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles ".

Art. 60.L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est modifié comme suit : " entre les mots " de Bruxelles " et les mots " est réglé comme suit " sont insérés les mots " et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code. "

Art. 61.L'article 5 de la même loi, abrogé par la loi du 23 septembre 1985, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5. - Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire est réglé comme suit, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du même Code :

L'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais et la procédure est poursuivie dans cette langue, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie en français.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 4, § 2.

Si le juge fait droit à la demande, il renvoie la cause au tribunal de police de Bruxelles. "

Art. 62.L'article 7, § 1erbis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1963, est complété par les mots :

" ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire. "

Art. 63.A l'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963, sont apportées les modifications suivantes :

l'article actuel devient le paragraphe 1er;

l'article est complété par un paragraphe nouveau, rédigé comme suit :

" § 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.

Dans ce cas, le juge transmet la cause à un juge nommé au tribunal de police de Bruxelles et également à son tribunal. "

Art. 64.A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1963 et 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 4, qui est intéressé entre l'avant-dernier et le dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" Si l'affaire est portée directement à l'audience, l'inculpé peut y faire sa demande. Le tribunal ordonne le renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dont la langue demandée est la langue véhiculaire et qui est le plus rapproché du domicile de l'inculpé. ";

à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots " en matière correctionnelle " sont supprimés.

Art. 65.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1963 et 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 1er du texte actuel devient le § 1er.

A) L'alinéa 2 du texte actuel devient le § 2.

B)Le § 2 est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" Dans ce cas, le juge transmet la cause à un juge nommé au tribunal de police de Bruxelles et également à son tribunal. "

Art. 66.A l'article 16, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " fait sa demande à l'officier du " sont remplacés par les mots " fait sa demande au ".

Art. 67.A l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 3 est remplacé par la dispositions suivante :

" § 3. Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police. S'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. ";

il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. La règle énoncée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde.

Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionné à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue française. "

Art. 68.A l'article 53, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée. "

un alinéa nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2. "

Chapitre 10.- Dispositions transitoires.

Art. 69.Les dispositions relative à la compétence, au ressort à la procédure contenues dans la présente loi sont applicables :

dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, aux causes qui sont inscrites au rôle du tribunal de police après l'entrée en vigueur du présent article, conformément au Code judiciaire, quatrième partie, livre II, titre Ier, chapitre III;

en matière pénale :

a)aux causes où un juge ou une juridiction d'instruction a été saisi, et dont cette dernière juridiction ordonne le renvoi après l'entrée en vigueur du présent article;

b)aux causes où aucun juge ou juridiction d'instruction n'a été saisi, et où le prévenu est cité après l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 70.A l'exception des articles 10, 13, 14, 26, 29, 42, 44 et 45 à 50, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles ,le 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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