Texte 1994009585
Article 1er.L'article 931 du Code judiciaire est complété comme suit :
" Néanmoins, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu, hors de la présence des parties, par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet, aux frais partagés des parties s'il y a lieu. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
Lorsque le mineur en fait la demande soit au juge saisi soit au procureur du Roi, l'audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée fondée sur le manque de discernement du mineur. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
Lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu.
Il est entendu seul sauf le droit pour le juge de prescrire dans l'intérêt du mineur qu'il devra être assisté.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L'audition a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge. Il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties. "
Art. 2.L'article 1254 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1254.
§ 1. Sauf les dérogations prévues dans la présente section, la cause est introduire, instruite et jugée dans la forme ordinaire.
§ 2. Outre les mentions prévues à l'article 702 l'exploit de citation contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un deux et adoptés par l'autre.
L'exploit de citation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.
Dans ce cas la cause est également inscrite au rôle des référés sur présentation d'une copie certifiée conforme de l'expoit de citation.
§ 3. Le demandeur dépose, au plus tard de l'audience d'introduction, les pièces suivantes :
1°un extrait de l'acte de mariage;
2°un extrait des actes de naissance des enfants visés au § 2;
3°le certificat de nationalité de chacun des époux. "
Art. 3.L'article 1255 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1255.
Si des faits allégués par le demandeur donnent lieu à une poursuite pénale, l'action en divorce reste suspendue jusqu'après l'arrêt ou le jugement, passé en force de chose jugée, de la juridiction répressive; alors elle peut être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt ou du jugement aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre le demandeur. "
Art. 4.Les articles 1256 et 1257 du même Code sont abrogés.
Art. 5.L'article 1258 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1258.
§ 1. Si les deux époux sont présents à l'audience d'introduction et si l'un deux ou les deux le demandent, le juge leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement. Les avocats des parties ne sont pas présents à cette audience jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le rapprochement.
Il est dressé procès-verbal de la conciliation.
A défaut de conciliation, il est fait application de l'article 735.
§ 2. Le cas échéant, le juge entérine l'accord complet ou partiel des parties concernant les mesures provisoires relatives à leur personne, leurs aliments et leurs biens.
S'il juge convenable, il entérine l'accord complet ou partiel des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens de leurs enfants.
Les termes de l'accord sont consignés dans un procès-verbal dont l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
A défaut d'accord entériné, il renvoie la cause à la première audience utile des référés.
Si à l'audience à laquelle la cause a été ainsi renvoyée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
Art. 6.Les articles 1259, 1260, 1260bis et 1261, alinéa 1er, du même Code sont abrogés.
Art. 7.L'article 1262 du même Code est abrogé.
Art. 8.L'article 1263 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1263.
Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des parties, l'époux qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action. "
Art. 9.L'article 1264 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1264.
Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci. "
Art. 10.Les articles 1265 et 1266 du même Code sont abrogés.
Art. 11.L'article 1268 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1268.
Les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce peuvent être formées par un simple acte de conclusions.
Ces demandes ne sont point considérées comme des demandes nouvelles. "
Art. 12.A l'article 1269 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " autorisant le divorce " sont remplacés par les mots " prononcant le divorce ";
2°à l'alinéa 2, les mots " du même Code " sont remplacés par les mots " du Code civil ".
Art. 13.L'article 1270bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1270bis.
Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de cinq ans peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du serment. "
Art. 14.Les articles 1271 et 1272 du même Code sont abrogés.
Art. 15.A l'article 1274, alinéa 2, du même Code, le mot " autorisant " est remplacé par le mot " prononcant ".
Art. 16.L'article 1275 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1275.
§ 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononcant le divorce pour cause déterminée est communiqué immédiatement en copie au greffier.
§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles.
L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.
Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande. "
Art. 17.L'article 1276 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1276.
Le délai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi. "
Art. 18.L'article 1277 du même Code est abrogé.
Art. 19.A l'article 1278 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, le mot " admet " est remplacé par le mot " prononce ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jou de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non. ";
3°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu'il ne sera pas tenu compe dans la liquidation de la communautés de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours. "
Art. 20.A l'article 1279 du même Code, les mots " ainsi qu'il est prévu aux articles 374 et 377 du Code civil " sont remplacés par les mots " ainsi qu'il est prévu aux articles 373, 374, 376 et 377 du Code civil ".
Art. 21.A l'article 1280 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°aux alinéas 1er, 3 et 5, les mots " Le président " sont remplacés chaque fois par les mots " Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonction ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa;
" Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7. ";
3°l'article est complété comme suit :
" Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi durant toute la durée de la procédure en divorce.
Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties. "
Art. 22.A l'article 1281 du même Code, les mots " la partie demanderesse ne soit pas admise " sont remplacés par les mots " le demandeur ne soit pas admis ".
Art. 23.L'article 1282 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1282.
Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la citation en divorce au greffe du tribunal, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. "
Art. 24.L'article 1283 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1283.
Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint. "
Art. 25.A l'article 1286bis du même Code, le mot " admis " est remplacé par le mot " prononcé ".
Art. 26.A l'article 1287 du même Code, les premiers et second alinéas sont remplacé par ce qui suit :
" Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV.
Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononcant définitivement le divorce. "
Art. 27.A l'article 1288 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase liminaire, supprimer le mot " pareillement ";
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil ";
3°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce. ";
4°l'article est complété par un second alinéa, libellé comme suit :
" Lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles modifient sensiblement la situation des enfants, les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent. "
Art. 28.Un article 1288bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 1288bis.
La demande est introduite par voie de requête.
Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.
Outre les autres mentions obligatoires, la requête contient, à peine de nullité, les conventions exigées aux articles 1287 et 1288.
Sont déposés en annexe à la requête :
1°les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;
2°le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2;
3°un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;
4°un extrait des actes de naissance et de décès de tous les descendants de chacun des époux, y compris les enfants que les époux ont adoptés.
De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit.
L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. "
Art. 29.Un article 1288ter, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 1288ter.
Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes. "
Art. 30.L'article 1289 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1289.
Dans le mois du jour du dépôt de la requête, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions.
Ils lui font la déclaration de leur volonté. "
Art. 31.Un article 1289bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 1289bis.
Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire. "
Art. 32.Un article 1289ter, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 1289ter.
Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.
L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la compuration des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur la feuille d'audience.
Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur la feuille d'audience. "
Art. 33.L'article 1290 du même Code est complété comme suit :
" Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date de comparution des époux.
Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. "
Art. 34.L'article 1291 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1291. Si les époux ainsi informés persisent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement. "
Art. 35.L'article 1293 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1293. Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales.
Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294. "
Art. 36.L'article 1294 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1294.
Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en personne devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292.
Ils renouvellent leur déclaration et requièrent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce.
Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, n'a pas pris fin ."
Art. 37.L'article 1297 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1297.
Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet ".
Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées. "
Art. 38.A l'article 1298 du même Code, les mots " il admet " sont remplacés par les mots " il prononce " et le mot " admettre " est remplacé par le mot " prononcer ".
Art. 39.A l'article 1299 du même Code, le mot " admis " est remplacé par le mot " prononcé " et les mots " dans les vingt jours " sont remplacés par les mots " dans le mois ".
Art. 40.A l'article 1300 du même Code, le mot " admettre " est remplacé par le mot " prononcer " et les mots " dans les vingt jours " sont remplacés par les mots " dans le mois ".
Art. 41.L'article 1302 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1302.
Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois mois à compter de la prononciation.
Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.
Le pourvoi contre l'arrêt prononcant le divorce est suspensif. "
Art. 42.A l'article 1303 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxells. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " Ces deux mois ne commencent à courir " sont remplacés par les mots " Le délai d'un mois ne commence à courir ";
3°le troisième alinéa est abrogé;
4°au quatrième alinéa, les mots " Dans le mois de la signification ou de la remise conjointes ou, le cas échéant, de la seconde signification ou remise " sont remplacés par les mots " Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt. ".
Art. 43.L'article 1304 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1304.
Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit.
Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal dressé en exécution de l'article 1292.
En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de chose jugée. "
Art. 44.L'article 1306 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1306.
Les articles 1254 à 1264, 1269, 1270 et 1273 à 1286 sont applicables à la demande en séparation de corps pour cause déterminée.
La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles énoncées à la section II du présent chapitre. "
Art. 45.§ 1. Les articles 2, 4, 5, 6, 23, 24, 26 à 36 de la présente loi ne sont applicables qu'aux causes introduites en première instance après son entrée en vigueur.
§ 2. Les articles 12, 15 à 19, 25 et 38 à 43 de la présente loi sont applicables aux litiges en cours sous l'empire de la loi en vigueur le jour du prononcé de la décision.
§ 3. Les dispositions transitoires visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également aux modifications relatives aux procédures de séparation de corps et de biens, visées à l'article 44 de la présente loi.
Art. 46.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET