Texte 1994009544

7 JUIN 1994. - Loi modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-7-1994
Numéro
1994009544
Page
18127
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-07/30
Entrée en vigueur / Effet
18-07-1994
Texte modifié
1933053150
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations. "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale, ou qui est, en tout ou en partie, composée de derniers publics, doit être sincère et complète.

Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration. "

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1. Quiconque, n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 1er, alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à quinze mille francs.

§ 2. Quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs.

§ 3. Quiconque aura utilisé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs.

§ 4. Quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er en suite d'une déclaration prévue au § 2, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs.

§ 5. Les peines prévues aux paragraphes précédents sont doublées si une infraction à une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation du chef d'une de ces infractions. "

Art. 4.Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

"

Art. 2bis.Les personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, sont civilement responsables des dommages-intérêts et des frais, sont également responsables du paiement des amendes. "

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

" Toutefois, la confiscation spéciale applicable aux choses visées à l'article 42 du Code pénal, est toujours prononcée. "

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