Texte 1994009455
Article 1er.Article1. Article unique. Dans le Chapitre III, Titre Ier, de l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire modifié par la loi du 13 juillet 1976, il est inséré un article 10bis, libellé comme suit :
" Art. 10bis. Les avoués qui ont été nommés après le 1er janvier 1959 et qui sont restés en fonction jusqu'à la date fixée par l'arrêté royal du 20 décembre 1968 portant exécution des dispositions de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire qui accordent à certains avoués le droit à une pension à charge du Trésor public, à savoir jusqu'au 1er janvier 1969 ont droit à une indemnité forfaitaire égale à la moitié du montant total des revenus professionnels nets afférents à l'exercice de leur ministère et imposés pour les cinq exercices fiscaux précédant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 1968 précité, et dont le montant nominal est fixé selon les modalités et les règles prévues à l'article 2 dudit arrêté royal.
Cette disposition n'est pas applicable aux avocats avoués. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET