Texte 1994009324
Article 1er.L'article 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er, § 1er. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :
1°par la suspension du prononcé de la condamnation;
2°par les sursis à l'exécution des peines.
§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire "; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ".
En cas de suspension ou lorsque le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation d'exécuter, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, des travaux d'intérêt général d'une durée de vingt heures au moins et de deux cent quarante heures au plus, ou de suivre une formation déterminée. "
Art. 2.Il est inséré dans la même loi un article 1erbis rédigé, comme suit :
" Article 1erbis, § 1er. Les travaux d'intérêt général consistent en une activité, déterminée par la commission de probation en fonction des capacités physiques et intellectuelles de celui qui doit s'y livrer; celui-ci les accomplit gratuitement pendant le temps laissé libre par ses activités scolaires ou professionnelles.
Le travail d'intérêt général comme la formation peuvent être proposés par le prévenu ou par le probationnaire.
§ 2. Les formations ne peuvent être suivies et les travaux d'intérêt général exécutés qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
Ces travaux ne peuvent consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
Le procureur du Roi informe régulièrement le Ministre de la Justice des institutions auprès desquelles les travaux d'intérêt général sont exécutés.
§ 3. La mesure ne peut être ordonnée qu'après enquêté sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier que dans l'arrondissement judiciaire où le prévenu a son domicile ou sa résidence, il existe effectivement des possibilités d'exécuter des travaux d'intérêt général.
§ 4. Les modalités d'exécution des dispositions du présent article sont arrêtées par le Roi. "
Art. 3.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux mois, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie. "
b)la dernière phrase de l'alinéa 4 est remplacée par la disposition suivante :
" La décision ordonnant ou refusant la suspension et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. "
Art. 4.L'article 8, § 1er, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. "
Art. 5.L'article 13, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" La révocation de la suspension peut avoir lieu en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal d'au moins un mois. "
Art. 6.A l'article 13, § 2, de la même loi la phrase :
" La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois " est supprimée.
Art. 7.L'article 13, § 4, premier alinéa, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" S'il l'estime opportun dans les cas prévus aux §§ 1er et 3 ci-dessus, le ministère public, cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser cinq ans. "
Art. 8.A l'article 13, § 4, deuxième alinéa, de la même loi, les mots " §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 1er et 3 ".
Art. 9.A l'article 13, § 5, de la même loi, les mots " §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " §§ 1er et 3 ".
Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 15-10-1994 par AR 06-10-1994)
Promulguons la présente ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET