Texte 1994009323
Article 1er.L'article 216bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 juin 1984, est modifié comme suit :
A. Le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque le procureur du Roi estime, pour une infraction punissable, soit d'une amende, soit d'une peine d'emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, soit de l'une et l'autre de ces peines, ne devoir requérir qu'une amende ou une amende et la confiscation, il peut inviter l'auteur de l'infraction à verser une somme à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. "
B. La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacée par la disposition suivante :
" Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus; ce dernier délai peut être porté à six mois en cas de délit, lorsque des circonstances particulières le justifient ".
C. Dans le même article est inséré un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le dommage éventuellement cause à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celui-ci. En tout Etat de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute. "
D. Le huitième alinéa du paragraphe 1er, du même article devient le § 5.
Art. 2.§ 1er. Dans le livre II, titre Ier, du Code d'instruction criminelle, l'intitulé du chapitre III inséré par la loi du 28 juin 1984 est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre III. Dispositions relatives à l'extinction de l'action publique pour certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions. "
§ 2. Dans le livre II, titre Ier, chapitre III, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, il est inséré un article 216ter rédigé comme suit :
" Article 216ter. § 1er. Le procureur du Roi peut, sans préjudice des pouvoirs que lui attribue l'article 216bis, convoquer l'auteur d'une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en fournir la preuve. Le cas échéant, le procureur du Roi convoque également la victime et organise une Médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités.
Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le procureur du Roi peut l'inviter à suivre un traitement médical ou tout autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois.
Il peut également, après avoir fait procéder à une enquête sociale, inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt général, ou à suivre une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe. Ce délai est d'au moins un mois et de six mois au plus.
L'exécution de ce travail d'intérêt général se fait conformément aux règles fixées par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et les arrêtés d'exécution de cette loi.
§ 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au § 1er ne peuvent être proposées que si l'auteur s'engage à payer les frais dans le délai fixé par le procureur du Roi.
§ 3. Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction à abandonner dans un délai déterminé, les objets saisis qui lui appartiennent; si ceux-ci n'ont pas été saisis, le procureur du Roi peut inviter l'auteur à les remettre à un endroit déterminé.
§ 4. Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte.
L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime, ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er : à leur égard, la faute de l'auteur de l'infraction est présumée irréfragablement.
§ 5. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 216bis, sont d'application.
§ 6. L'auteur de l'infraction, convoqué par le procureur du Roi en exécution du présent article, peut se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter. "
La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat. "
Art. 3.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 04-11-1994, par AR du 24-10-1994)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET