Texte 1994009256
Article 1er.Pour l'exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, les offices de tarification, prévus par l'article 98 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont tenus, à la demande de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, de fournir aux organismes centralisateurs d'offices de tarification de leur choix agréés par le Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions, les données statistiques suivantes relatives à la prescription et la délivrance de fournitures pharmaceutiques aux invalides de guerre :
1°le numéro d'affiliation de l'invalide de guerre;
2°le numéro d'identification I.N.A.M.I. du médecin prescripteur;
3°le numéro d'inscription de la pharmacie attribué par le Ministère de la Santé publique;
4°le numéro du médicament (C.N.K. concerné);
5°le nombre de conditionnements;
6°le mois et l'année de délivrance.
Art. 2.Le Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions agréé selon les modalités d'agréation et d'indemnisation qu'il détermine les organismes centralisateurs d'offices de tarification chargés de collecter les données des offices de tarification.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.