Texte 1994009045
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tongres est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les première, deuxième et troisième chambres ne comprennent qu'un juge. Dans les cas prévus par la loi elles seront composées de trois juges. "
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. le point 1 est remplacé par la disposition suivante :
" 1. pour les affaires civiles qui, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code judiciaire, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, sont attribuées à une chambre composée de trois juges, aux audiences du vendredi de la première chambre; ".
B. le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° devant la première, deuxième et troisième chambre, pour les requêtes unilatérales en matière civile, selon la nature de l'affaire et les nécessités du service.
En matière de nationalité, les requêtes tendant à l'homologation des déclarations d'option sont introduites devant la quatrième chambre. "
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET