Texte 1994009007
Article 1er.L'administration de la Sûreté de l'Etat du Ministère de la Justice est dirigée par un administrateur général et par un administrateur général adjoint.
Art. 2.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est désigné par Nous pour une période de cinq ans sur la proposition du Ministre de la Justice [1 et après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil]1.
Son mandat est renouvelable [1 une fois]1.
["1 Si son mandat n'est pas renouvel\233, il peut \234tre prolong\233 pour un maximum de six mois jusqu'\224 ce que d\233bute le mandat de l'administrateur g\233n\233ral d\233sign\233 pour lui succ\233der."°
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(1AR 2014-01-29/03, art. 1, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 3.Pour être désigné en qualité d'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, le candidat doit :
1°être belge;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°[1 être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou d'un master en droit délivré par une université de l'Union européenne;
4°être âgé de trente-cinq ans au moins;
5°avoir pendant au moins dix ans exercé des fonctions judiciaires, académiques ou administratives en Belgique, ou avoir six années d'expérience en management dans le domaine de la sécurité]1 ;
6°avoir une connaissance approfondie du français et du néerlandais et une connaissance suffisante de l'allemand et de l'anglais;
7°prouver une expérience suffisante dans le traitement de dossiers en matière de crime organisé, espionnage et terrorisme;
8°avoir une expérience en relations internationales.
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(1AR 2006-03-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 07-03-2006)
Art. 4.L'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat est désigné par Nous pour une période de cinq ans sur la proposition du Ministre de la Justice. Il est d'un autre régime linguistique que l'administrateur général.
Son mandat est renouvelable [1 une fois]1.
["1 Si son mandat n'est pas renouvel\233, il peut \234tre prolong\233 pour un maximum de six mois jusqu'\224 ce que d\233bute le mandat de l'administrateur g\233n\233ral adjoint d\233sign\233 pour lui succ\233der"°
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(1AR 2014-01-29/03, art. 2, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 5.Pour être désigné en qualité d'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, le candidat doit :
1°être belge;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°[1 être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou d'un master [2 ...]2 délivré par une université de l'Union européenne;
4°être âgé de trente ans au moins;
5°avoir pendant au moins six ans exercé des fonctions judiciaires, académiques ou administratives en Belgique, ou avoir quatre années d'expérience en management dans le domaine de la sécurité]1 ;
6°avoir une connaissance approfondie du français et du néerlandais et une connaissance suffisante de l'allemand et de l'anglais;
7°prouver une expérience suffisante dans le traitement de dossiers en matière de crime organisé, espionnage et terrorisme;
8°avoir une expérience en relations internationales.
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(1AR 2006-03-05/30, art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2006)
(2AR 2014-01-29/03, art. 3, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 6.Les vacances d'emploi sont annoncées par avis au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe le délai pour le dépôt des candidatures ainsi que l'autorité auprès de laquelle les candidatures doivent être introduites. Il décrit en outre les fonctions afférentes à l'emploi vacant et mentionne les conditions requises à l'exercice desdites fonctions.
Art. 6/1.[1 Lorsque l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint sont absents pendant au moins six mois ou prévoient une absence d'une durée d'au moins six mois, le Ministre de la Justice peut désigner un remplaçant temporaire parmi :
1°les titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat ;
2°ou un agent de l'Etat de la classe A4 ou A5 affecté à la Sûreté de l'Etat.
Par titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 du présent arrêté, les fonctions visées à l'article 4bis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Le remplaçant désigné doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 3 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général ou à l'article 5 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général adjoint.
Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.
Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-07/04, art. 1, 005; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 6/2.[1 L'agent qui est désigné en tant que remplaçant temporaire bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de mandat dans laquelle il est temporairement désigné est liée.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-07/04, art. 1, 005; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 6/3.[1 Le remplacement temporaire prend fin de plein droit :
a)lorsque le mandataire absent reprend son service ;
b)lorsqu'un nouveau mandataire est désigné en application du présent arrêté ;
c)lorsque le mandat arrive à terme et que le mandataire absent n'a pas repris son service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a, et à l'article 6/1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité.
En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, c, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-07/04, art. 1, 005; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 7.L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont placés sous l'autorité directe du Ministre de la Justice.
Art. 8.L'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilités que les magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. 9.En cas de manquements graves à leurs obligations, il peut être mis fin par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice, à la désignation de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint.
A cette fin, le Ministre de la Justice établit préalablement un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé.
L'intéressé est entendu par le Ministre de la Justice sur ce rapport, dans le mois de la notification. Le délai est de quinze jours. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.
L'intéressé peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours pour fonctionnaires généraux suivant les modalités établies par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat.
Art. 9/1.[1 L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont évalués annuellement durant la durée de leur mandat. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 9/2.[1 L'évaluation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint portent sur :
1°la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique et les plans d'actions visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat;
2°la manière dont ces objectifs ont ou n'ont pas été atteints;
3°la contribution personnelle du titulaire de la fonction à la réalisation de ces objectifs;]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 9/3.[1 L'évaluation est réalisée :
1°par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne l'administrateur général;
2°par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur assisté de l'administrateur général en ce qui concerne l'administrateur général adjoint.
A l'issue de l'entretien d'évaluation, les ministres de la Justice et de l'Intérieur rédigent un rapport d'évaluation et émettent une mention d'évaluation.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 9/4.[1 Le rapport d'évaluation est transmis, contre récépissé, dans les trente jours qui suivent l'entretien d'évaluation :
1°au [2 Conseil national de sécurité]2 et à l'administrateur général;
2°à l'administrateur général adjoint pour ce qui concerne son évaluation.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
(2AR 2015-09-08/02, art. 1, 004; En vigueur : 28-01-2015)
Art. 9/5.[1 § 1er. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".
Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non atteinte n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué.
§ 2. L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction est inférieur au niveau attendu et/ou, que les objectifs visés à l'article 9/2 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation des objectifs est faible.
L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est légèrement inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs visés à l'article 9/2 ne sont que partiellement atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs et la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs n'ont pas été pleinement satisfaisantes.
L'évaluation donne lieu à la mention " répond aux attentes " lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs visés à l'article 9/2 ont été atteints, et que la manière d'atteindre ces objectifs de même que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs ont été satisfaisantes.
L'évaluation donne lieu à la mention " excellent " lorsqu'il en ressort que tous les objectifs visés à l'article 9/2 ont été atteints et que certains ont été dépassés, que la manière d'atteindre ces objectifs a été optimale et qu'en outre la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management a dépassé les attentes.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 9/6.[1 Le dossier d'évaluation se compose des éléments suivants :
1°une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2°la description de fonction;
3°le plan stratégique et le(s) plan(s) d'action(s), ainsi que le cas échéant, les adaptations successives qui y ont été apportées;
4°le cas échéant, de tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre l'évalué et l'évaluateur;
5°les rapports d'évaluation;
6°l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral Justice.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 9/7.[1 L'administrateur général et l'administrateur général adjoint peuvent consulter leur dossier d'évaluation.
L'accès à ces dossiers est également autorisé au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 9/8.[1 § 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " excellent " peut introduire un recours auprès du [2 Conseil national de sécurité]2 par un envoi recommandé, adressé au Ministre de la Justice, dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
§ 2. Le Ministre de la Justice transmet le recours et le dossier d'évaluation à l'organe de recours dans les 10 jours de la réception de l'envoi recommandé.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.
§ 3.Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur assistent et participent à la délibération.
§ 4. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins cinq jours avant la date de l'audition. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Si bien que régulièrement convoqué, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audition, même si l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint peut se prévaloir d'une excuse valable.
L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
§ 5. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition de l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.
Le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée.
§ 6. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur et à l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
(2AR 2015-09-08/02, art. 1, 004; En vigueur : 28-01-2015)
Art. 9/9.[1 § 1er. Si l'évaluation finale se conclut par la mention " excellent " ou " répond aux attentes ", le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint est renouvelé pour une période de cinq ans.
§ 2. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention " à développer ", le mandat n'est pas automatiquement renouvelé et il est procédé à une nouvelle sélection.
§ 3. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention " insuffisant ", le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention et le titulaire sortant de la fonction ne peut à nouveau poser sa candidature.
Le titulaire d'une fonction d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint dont le mandat a pris fin par suite d'une mention " insuffisant " ou après une nouvelle nomination suite à une évaluation " à développer " et qui ne bénéfice et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.
Le calcul de l'indemnité de départ s'effectue selon les règles fixées à l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/03, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014)
Art. 10.Le statut pécuniaire de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est fixé par Nous.
Sous réserve des dispositions du présent arrêté et des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agent qui ne sont pas nommés à titre définitif, le statut administratif des agents de l'Etat est applicable à l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.
Art. 11.Le Ministre de la Justice met à la disposition de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint le personnel de l'administration de la Sûreté de l'Etat ainsi que les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.