Texte 1994009004
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 5. Pour être admis à un concours de recrutement, en qualité d'étranger aux services extérieurs, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes:
1°être Belge et jouir des droits civils et politiques;
2°être de conduite irréprochable;
3°être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie "B" soit lors de l'inscription, soit impérativement à la fin de la période de stage;
4°avoir satisfait aux lois sur la milice;
5°être âgé de 21 ans au moins et n'avoir pas atteint, au jour où expire le délai d'inscription au concours, l'âge de 32 ans ou 37 ans, selon qu'il s'agit des candidats au grade d'inspecteur ou des candidats au grade de commissaire;
6°être porteur d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique "Niveau 1" pour le grade de commissaire; sous la rubrique "Niveau 2+" pour le grade d'inspecteur;
7°avoir été agréé comme candidat par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur-directeur général de la Sûreté publique.
Les candidats qui ont satisfait au concours de recrutement conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procèsverbal de clôture de la session."
Art. 2.L'article 13, alinéas 1 et 2, du même arrêté est modifié de la façon suivante:
"Art. 13. La durée du stage est de deux ans.
L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut, sur l'avis motivé de l'administrateur-directeur général de la Sûreté publique prolonger le stage lorsqu'il est nécessaire de permettre au stagiaire de suivre les cours de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique et d'obtenir le certificat en raison des modalités d'organisation des cours et examens établies par l'Ecole de Criminologie et de police scientifique."
Art. 3.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit: "A l'issue du stage et pour autant qu'il ait réussi la 1re partie du cours moyen de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique, le stagiaire jugé apte par l'administrateur-directeur général de la Sûreté publique après avis de l'administrateur adjoint à la Sûreté de l'Etat, est nommé agent de l'Etat au grade pour lequel il s'est porté candidat."
Art. 4.L'article 21, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 21. § 1er. L'inspecteur qui est porteur du certificat du cours moyen de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique ou qui a réussi les cours de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique et qui compte neuf années d'ancienneté de grade est nommé inspecteur principal.
Le commissaire qui est porteur du diplôme du cours supérieur de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique ou qui a réussi les cours de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique et qui compte huit années d'ancienneté de grade est nommé commissaire principal."
Art. 5.L'article 21, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 21, § 2. Pour autant qu'ils comptent trois années d'ancienneté de grade et qu'ils remplissent les conditions de promotion fixées par Nous, peuvent se porter candidats à une promotion:
1. au grade de commissaire principal de première classe, les commissaires principaux;
2. au grade d'inspecteur principal de première classe, les inspecteurs principaux.
Les candidats au grade de commissaire principal de première classe doivent en outre être porteurs d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat."
Art. 6.Par mesure transitoire, l'article 21, § 2, al. 4, ne s'applique pas aux commissaires, titulaires du diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, l'article 4 produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1993.
ALBERT
Van Koningswege:
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY