Texte 1994008208
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.En exécution de l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, le Secrétariat permanent de recrutement est transformé en service de l'Etat à gestion séparée.
Art. 2.Les ressources du Service de l'Etat à gestion séparée, ci-après dénommé " le Service ", sont constituée par :
1°un crédit annuel inscrit au budget général des dépenses;
2°les droits d'inscription perçus en vertu de la loi du 5 décembre 1974 relative au paiement d'un droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétariat permanent de recrutement;
3°le produit des services rendus à des tiers;
4°les recettes pour ordre.
(Ne sont pas considérés comme des tiers au sens du 3° de l'alinéa précédent, les services publics suivants :
- ceux visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
- ceux pour lequel l'arrêté royal du 2 octobre 1937 relatif au statut des agents de l'Etat est applicable ou rendu applicable;
- les services d'un gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou d'un collège des Commissions communautaires commune, française et flamande, ainsi que les organismes d'intérêt public qui en dépendent;
- le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.) <AR 2006-06-20/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-2006>
Art. 3.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des services d'administration générale, s'appliquent au Service sauf dispositions contraires du présent arrêté.
Art. 4.Les dépenses relatives aux membres du personnel, au fonctionnement et au patrimoine du Service, sont à charge du budget du Service.
Chapitre 2.- De l'établissement du budget.
Art. 5.Le budget est subdivisé comme suit :
Solde au 1er janvier :
Recettes :
- recettes en provenance du budget de l'Etat;
- recettes du chef de services rendus à des tiers;
- droits d'inscription;
- recettes pour ordre.
Dépenses :
- Frais de fonctionnement;
- Dépenses de recherche;
- Dépenses pour ordre.
Solde au 31 décembre :
Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.
Les dépenses ne peuvent dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.
Art. 6.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.
Art. 7.Le Secrétaire permanent soumet au Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement le projet de budget du Service en vue de la fixation du crédit à inscrire en sa faveur au Budget général des dépenses.
Le projet de budget du Service est transmis par le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire.
Art. 8.L'approbation du budget du Service est acquise par la promulgation de la loi contenant le Budget général des dépenses. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles qui sont autorisées dans le budget précédent peuvent être effectuées dès le 1er janvier.
Chapitre 3.- De la comptabilité et de la reddition des comptes.
Art. 9.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis à l'organe de gestion.
Le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 10.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.
Art. 11.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.
Chapitre 4.- De la gestion.
Art. 12.Le budget est géré par le Secrétaire permanent au recrutement ou par un ordonnateur délégué. Dans cette fonction ils respectent les règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration générale de l'Etat et tiennent à cette fin une comptabilité des dépenses engagées.
Art. 13.Dès le début de l'année, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année antérieure peuvent être utilisés.
Art. 14.Le comptable, justiciable de la Cour des comptes, est chargé :
1. de la perception des recettes constatées;
2. de l'exécution des paiements;
3. de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;
4. à l'exclusion du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 9 et 10;
5. de la tenue de la comptabilité patrimoniale;
6. de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.
Chapitre 5.- Du contrôle.
Art. 15.§ 1. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'organe de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement.
§ 2. La Cour des comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
Art. 16.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des comptes.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 17.Pendant l'exercice 1995, les Services du Premier Ministre assistent le Service en matière de gestion comptable et budgétaire et en matière de gestion du personnel.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995, à l'exception des articles 9 à 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 19.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY