Texte 1994007265
Article 1er.Pour le militaire âgé de moins de 18 ans, le traitement minimum est amputé d'une somme dont le montant annuel est fixé dans le tableau ci-après :
Categorie Reduction
Soldat et caporal 17 812
Sous-officier 26 718
Art. 2.§ 1. Une allocation pour diplômes spéciaux, d'un montant annuel de 97 399 francs, est accordée au sous-officier des cadres actifs infirmier, kinésithérapeute et physiotechnicien qui possède le diplôme A1 de la spécialité et qui occupe, au sein des forces armées, un emploi organique correspondant à une de ces qualifications.
§ 2. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit l'affectation à l'emploi organique visé au § 1er. Toutefois, si cette affectation a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour.
L'allocation est réduite éventuellement dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
L'allocation cesse d'être due à partir du premier jour qui suit la cessation de l'affectation. Toutefois, si cette cessation a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due à partir du même jour.
Art. 3.Le tableau 10 figurant à l'annexe A du présent arrêté est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Art. 4.Les tableaux 7, 8 et 9 figurant à l'annexe B du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juillet 1993.
Art. 5.Les tableaux 1 à 6 figurant à l'annexe C du présent arrêté sont applicables à partir du 1er novembre 1993.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Annexe.
Art. N1.Annexe A. - Soldats, caporaux et caporaux-chefs. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/11/1994, p. 28718>
Art. N2.Annexe B. - Sous-officiers (autres que ceux visés aux tableaux 8 et 9). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/11/1994, p. 28719 à 28720>
Art. N3.Annexe C. - Officiers des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical (autres que ceux visés aux tableaux 2, 3, 4 et 5). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/11/1994, p. 28720 à 28723>