Texte 1994007253

26 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2001 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
21-10-1994
Numéro
1994007253
Page
26589
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-26/36
Entrée en vigueur / Effet
31-10-1994
Texte modifié
1985070170
belgiquelex

Chapitre 1er.- Statuts administratif et disciplinaire.

Section 1ère.- Régime administratif.

Article 1er.Les grades des conseillers moraux sont classés dans l'ordre suivant :

Conseiller moral en chef, avec rang d'officier général;

Conseiller moral principal, avec rang d'officier supérieur;

Conseiller moral de première classe et conseiller moral de seconde classe, avec rang d'officier subalterne.

Art. 2.§ 1. Nul ne peut être nommé conseiller moral s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

être Belge;

avoir atteint l'âge de 25 ans au moins (...); <AR 2001-05-31/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2001>

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

être porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court joint à une expérience utile de dix ans dans le domaine de la laïcité;

[1 ...]1 satisfaire aux lois sur la milice et ne pas être objecteur de conscience.

§ 2. L'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, est applicable aux candidats conseillers moraux.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 81, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 3.Le conseiller moral se trouve dans une des positions suivantes :

en activité de service;

en disponibilité;

en non-activité.

Art. 4.Le conseiller moral est en position d'activité de service lorsqu'il occupe un emploi du cadre. Sous réserve des articles 7, [1 12/2,]1 13 et 15, cette position lui ouvre un droit au traitement et l'autorise à faire valoir ses droits à la promotion.

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(1AR 2010-04-18/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-08-2010)

Art. 5.Sauf en ce qui concerne les congés pour motifs de santé qui sont régis par les dispositions de Notre arrêté du 1er juin 1964, relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, les dispositions de Notre arrêté du 22 mars 1921, n° 9 001, approuvant le règlement relatif aux congés des officiers et assimilés sont applicables aux conseillers moraux.

Art. 6.Le conseiller moral est en position de disponibilité dans les cas suivants :

pour cause de maladie ou d'infirmité qui, sans entraîner l'inaptitude définitive au service, provoque des absences dont la durée est supérieure à celle des congés pour maladie ou infirmité;

pour convenance personnelle.

Lorsqu'elles ont trait à des positions identiques à celles prévues à l'alinéa premier, les dispositions de Notre arrêté du 13 novembre 1967, relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat sont étendues aux conseillers moraux.

Il est mis fin à la position de disponibilité lorsque s'ouvre le droit à une pension de retraite.

Art. 7.Le conseiller moral est en position de non-activité pendant les mois entiers au cours desquels il effectue son terme de milice.

Pendant cette période de non-activité sans traitement, il conserve ses droits à la promotion.

Art. 8.Le conseiller moral en chef relève directement du [1 ministre de la Défense]1.

Les conseillers moraux principaux, les conseillers moraux de première et de seconde classe sont placés sous l'autorité du conseiller moral en chef.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 82, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 9.Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers moraux sont revêtus de la tenue des officiers de la Force ou du Service auquel ils sont affectés.

Cette tenue est pourvue d'un attribut représentant un flambeau à la casquette et au revers de la veste ou du manteau.

Art. 10.Le conseiller moral de seconde classe est promu au grade de conseiller moral de première classe au terme de huit ans de service effectif. (Par mesure transitoire et à défaut de candidats qui remplissent la condition d'ancienneté exigée, pour être promu conseiller moral de 1re classe, le Ministre peut décider de déroger à cette condition pour accorder la promotion aux quatre premiers conseillers moraux de 2ième classe nommés.) <AR 2001-05-31/51, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2001>

Le conseiller moral de première classe peut être promu au grade de conseiller moral principal. A cet effet, il est présenté [1 au ministre de la Défense]1 par le conseiller moral en chef en accord avec les autorités du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 83, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 11.Les conseillers moraux auprès des Forces armées peuvent obtenir les distinctions honorifiques octroyées aux officiers dont ils ont le rang, selon les mêmes annuités.

Les marques extérieures de respect, les honneurs et les préséances sont dûs aux conseillers moraux conformément aux règlements militaires en ces matières.

Art. 12.L'autorisation de porter le titre honorifique des fonctions exercées en dernier lieu peut être accordée aux conseillers moraux par Nous, sur proposition [1 du ministre de la Défense]1.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 84, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 12/1.[1 Le conseiller moral ne peut exercer une autre fonction rémunérée.

Toutefois, à la demande du Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, le Roi peut autoriser le cumul avec une autre fonction rémunérée.

De plus, le Roi peut autoriser le conseiller moral qui en fait la demande, à exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.]1

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(1Inséré par AR 2010-04-18/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-08-2010)

Art. 12/2.[1 § 1er. Le conseiller moral qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle est tenu d'effectuer la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours le premier jour d'un mois.

Une modification du calendrier de travail pendant une période de prestations réduites en cours, doit toujours prendre cours le premier jour du mois.

L'autorisation d'effectuer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Le conseiller moral qui désire bénéficier de prestations réduites pour convenance personnelle, communique au directeur général human resources, la date à laquelle les prestations réduites prendront cours ainsi que leur durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début des prestations réduites, à moins que l'autorité, à la demande de l'intéressé, n'accepte une période plus courte.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du conseiller moral concerné, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

§ 2. Le conseiller moral peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.

§ 3. Le conseiller moral qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Toutefois, son traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies, quand il a atteint l'âge de cinquante ans ou quand il a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis.

§ 4. Le conseiller moral qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle peut durant la période d'absence faire valoir ses titres à la promotion.

§ 5. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour convenance personnelle prend automatiquement fin sans préavis :

lorsque la mobilisation est décrétée;

lorsque la période de guerre est décrétée;

dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres.

Lorsque la présence du conseiller moral concerné est requise auprès des militaires se trouvant dans les sous-positions [2 "en appui militaire",]2 " en assistance " ou " en engagement opérationnel ", l'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour convenance personnelle est suspendue par le directeur général human resources, pour la durée nécessaire, par décision motivée et moyennant un préavis écrit d'un mois, qui peut être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles.

§ 6. La période pendant laquelle le conseiller moral est absent en raison de l'exercice de ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, n'est pas comptée comme ancienneté de service pour l'avancement.]1

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(1Inséré par AR 2010-04-18/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-08-2010)

(2AR 2014-04-24/20, art. 6, 005; En vigueur : 31-12-2013)

Section 2.- Régime disciplinaire.

Art. 13.§ 1. Les conseillers moraux peuvent faire l'objet des peines disciplinaires suivantes :

le rappel à l'ordre;

la suspension pour trois mois au plus, avec ou sans traitement;

la démission d'office.

§ 2. Pendant la période de suspension visée au 2°, le conseiller moral perd ses droits à la promotion et ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 14.§ 1. Le rappel à l'ordre est prononcé par le [1 ministre de la Défense]1, après un rapport du conseiller moral en chef.

La suspension et la démission d'office sont prononcées par Nous, sur la proposition motivée du conseiller moral en chef, après avis [1 du ministre de la Défense]1.

§ 2. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé; elle ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 85, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 15.§ 1. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été entendu préalablement par le conseiller moral en chef au sujet des faits qui lui sont reprochés et qui donnent lieu à une procédure disciplinaire.

L'intéressé peut être assisté pour sa défense par une personne de son choix.

§ 2. Le conseiller moral en chef adresse un rapport ou une proposition motivée, selon le cas, au [1 ministre de la Défense]1 dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit celui où l'intéressé a été entendu.

§ 3. La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle elle est entamée.

§ 4. Dans l'intérêt du service et pour des motifs graves, le [1 ministre de la Défense]1 peut suspendre sans délai le conseiller moral pour une période d'un mois au plus, au titre de mesure conservatoire préalable à l'action disciplinaire.

Pendant cette période, le conseiller moral conserve ses droits au traitement et à la promotion.

L'intéressé est entendu préalablement par le conseiller moral en chef au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté par une personne de son choix.

Le conseiller moral en chef transmet son avis au [1 ministre de la Défense]1, sans délai.

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11, art. 57, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2013-12-26/03, art. 86, 004; En vigueur : 31-12-2013)

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(1AR 2013-12-26/03, art. 86, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 2.- Régime pécuniaire.

Art. 16.L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 13 décembre 1984 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale est complété comme suit :

  Conseiller moral de seconde classe                    591 122
                                                   Traitement unique
  Conseiller moral de première classe                   808 946
                                                   Traitement unique
  Conseiller moral principal                            879 011
                                                   Traitement unique
  Conseiller moral en chef                            1 356 196
                                                   Traitement unique.

Art. 17.Les conseillers moraux bénéficient dans les mêmes conditions que les militaires dont ils ont le rang, des allocations ou indemnités suivantes :

- allocation de foyer ou de résidence;

- pécule de vacances;

- allocation de fin d'année;

- indemnité pour frais de parcours;

- indemnité pour frais de logement et de nourriture;

- indemnité de déménagement;

- indemnité pour frais funéraires;

- allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste;

- allocations complémentaires;

- allocation pour service en mer;

- indemnité d'éloignement;

- indemnités pour frais de scolarité;

- indemnité de tenue.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 18.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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