Texte 1994007252
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, il est inséré un chapitre premier bis rédigé comme suit :
" Chapitre Ibis. - Détermination des distances kilométriques.
Art. 1bis. Les distances dont il est question au titre II du même arrêté royal sont calculées conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre.
Art. 1ter. Le calcul des distances s'effectue au moyen de coordonnées topographiques lues sur une carte militaire, échelle 1 : 50 000 avec quadrillage kilométrique UTM.
Le chef de l'Etat-Major général égablit un catalogue des coordonnées mentionnées à l'alinéa 1er des localités et des quartiers, camps et bases militaires et il le tient à jour.
La distance topographique entre deux points est calculée au départ des différences en abscisses et en ordonnées des points considérés par résolution du triangle rectangle ayant pour côtés de l'angle droit les différences en coordonnées dont question à l'alinéa 2.
La distance topographique, calculée suivant les modalités décrites à l'alinéa 3, est ensuite multipliée par un coefficient, afin de tenir compte de la configuration du réseau routier. Ce coefficient est fixé à 1,25. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994.
(Bruxelles, le 26 septembre 1994.) <Erratum M.B. 06-10-1994, p. 25417>
L. DELCROIX