Texte 1994007236
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1. Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 2 657 francs est accordée aux militaires appointés, détenteurs du brevet supérieur de parachutiste, à l'exception :
1°des officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et à l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;
2°des sous-officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
§ 2. Le montant prévu au § 1er, est porté pour les militaires visés au § 1er, qui occupent dans une unité spécialisée un emploi organique impliquant l'exécution de sauts en parachute :
- à 6 655 francs pour les bénéficiaires qui comptent moins de quinze mois de services effectifs;
- à 8 855 francs pour les bénéficiaires qui comptent au moins quinze mois de services effectifs;
- à 11 082 francs pour les bénéficiaires qui sont en fonction d'instructeur de saut, d'arrimeur-largueur de matériel ou d'instructeur au Centre d'Entraînement Commando. "
Art. 2.L'article 4bis, de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4bis. Les allocations visées à l'article 1er du présent arrêté sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'allocation mensuelle est fixée à 57 125 francs : ".
Art. 4.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'allocation mensuelle est fixée à 38 174 francs : ".
Art. 5.L'article 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. L'allocation mensuelle est fixée à 19 080 francs pour les officiers subalternes dont question à l'article 1er et non visés aux articles 2 et 3. "
Art. 6.L'article 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par la disposition suivante :
" Les taux fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 7.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, à certains membres du personnel appointé des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les taux de l'allocation sont fixés comme suit :
1° officiers :
samedi 1 028 francs
dimanche, jour ferie ou samedi jour ferie 1 371 francs
2° sous-officiers :
samedi 686 francs
dimanche, jour ferie ou samedi jour ferie 1 028 francs
3° caporaux-chefs, caporaux et soldats :
samedi 514 francs
dimanche, jour ferie ou samedi jour ferie 686 francs. "
Art. 8.L'article 5, de l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, à certains membres du personnel, appointé des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Les taux fixés à l'article 4, § 1er, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 9.L'article 14 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Les taux des allocations visées au chapitre Ier sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 10.Les tableaux A, B et C annexés à l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1977 et 19 novembre 1990, sont remplacés par les tableaux A, B et C joints au présent arrêté.
Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les indemnités dont question aux titres II et III, à l'exclusion toutefois de celles reprises aux tableaux 1 et 3 de l'annexe au présent arrêté, sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 12.L'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le taux mensuel de l'indemnité est toutefois fixé à 38 560 francs pour l'officier titulaire d'une fonction particulièrement importante que le Ministre de la Défense nationale détermine. Le nombre de ces fonctions ne peut excéder sept. "
Art. 13.Le tableau 2, annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1978, est remplacé par la tableau 2 joint au présent arrêté.
Art. 14.Le tableau 4, annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par le tableau 4 joint au présent arrêté.
Art. 15.L'article 7 de l'arrêté royal du 13 août 1976 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. L'allocation est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 16.Le tableau annexé à l'arrêté royal du 13 août 1976 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer, est remplacé par le tableau suivant :
" TABLEAU
Allocation journaliere pour service en mer
Officiers 814 francs
Sous-officiers 634 francs
Matelots, premiers matelots et premiers matelots chefs 543 francs. "
Art. 17.L'article 4 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. L'allocation est fixée à 714 francs par conférence. "
Art. 18.L'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. L'allocation fixée par le présent arrêté est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 19.L'article 16 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1. En application de l'article 27, § 1er, du même arrêté royal, le militaire appointé affecté à un des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux figurant au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté bénéficie d'une indemnité dont le montant mensuel est fixé à :
17 928 francs pour les officiers généraux;
14 267 francs pour les officiers supérieurs;
11 374 francs pour les officiers subalternes;
8 869 francs pour les sous-officiers;
5 399 francs pour les caporaux et soldats.
§ 2. En application de la même disposition, le militaire appointé affecté à un des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux figurant au tableau 2 de l'annexe au présent arrêté, bénéficie d'une indemnité dont le montant mensuel est fixé à :
5 378 francs pour les officiers généraux;
4 278 francs pour les officiers supérieurs;
3 411 francs pour les officiers subalternes;
2 659 francs pour les sous-officiers;
1 620 francs pour les caporaux et soldats. "
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 21.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. TABLEAUX.
A. Allocations aeronautiques trimestrielles du personnel navigant des
cadres actifs des forces armees
Categorie Taux trimestriels
F
Personnel navigant brevete de la force aérienne detenant
le brevet superieur 74 976
Personnel navigant brevete des autres forces detenant le
brevet superieur 65 694
Personnel navigant brevete 42 887
Personnel navigant eleve 26 092
Personnel navigant temporaire 26 092
B. Allocations aeronautiques mensuelles
Categorie Taux mensuels
F
Allocation de moniteur 3 000
Allocation d'essayeur 3 000
C. Allocations aeronautiques journalieres
Categorie Taux journaliers
F
Personnel navigant des cadres de reserve 1 531
Personnel autorise a accomplir des prestations aeriennes
occasionnelles 826
Taux maxima pour le remboursement des frais de nourriture et de logement
(francs)
2. a) Taux maximum pour le remboursement des frais de nourriture
Petit dejeuner ou repas de nuit Repas de midi ou du soir
Tous les grades 106 397
2. b) Taux maxima pour le remboursement des frais de logement
Taux ordinaire Taux exceptionnel
(Art. 5, # 1er) (Art. 5, # 2)
Tous les grades 559 723
Taux maxima pour la fixation de l'indemnite accordée pour service
permanent auprès de certains quartiers generaux, etats-majors et
organismes internationaux
Grades Taux (francs)
Officiers generaux 17 929
Officiers superieurs 14 267
Officiers subalternes 11 374
Sous-officiers 8 869
Caporaux et soldats 5 399
Vu pour être annexe a l'arrete royal du 11 août 1994.