Texte 1994007220

11 AOUT 1994. - Arrêté royal relatif aux statuts du personnel militaire.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
24-8-1994
Numéro
1994007220
Page
21356
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-11/33
Entrée en vigueur / Effet
11-08-1994
Texte modifié
19870074921989007127199100745219591230071980061902195909250219590407021963102507
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Chapitre 1er.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 1er.Le chapitre VII, comprenant les articles 51 à 64, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1974, est abrogé.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, modifié par l'arrêté royal du 22 août 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Font partie du cadre des officiers de réserve, pour autant qu'ils ne soient pas jugés inaptes physiquement, professionnellement et moralement par le ministre de la Défense nationale sur avis des chefs hiérarchiques à exercer les fonctions de leur grade aussi bien en période de paix qu'en période de guerre :

les officiers de carrière et de complément qui sont mis à la pension, à condition d'avoir introduit leur demande de passage dans le cadre de réserve au moment où ils sont proposés pour être mis à la pension;

les officiers de carrière et de complément dont la démission de l'emploi est acceptée par le Roi;

les officiers issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne, dont l'engagement ou le rengagement a été résilié à leur demande ou dont l'engagement ou le rengagement expire;

les officiers temporaires dont l'engagement ou le rengagement a été résilié à leur demande ou dont l'engagement ou le rengagement expire;

les officiers court terme qui sont envoyés en congé illimité;

les militaires qui sont nommés au grade de sous-lieutenant de réserve conformément à l'article 3. ".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mai 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Sauf application de l'article 11, § 5, les officiers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont admis ou transférés dans le cadre des officiers de réserve avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade.

Les officiers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, sont transférés dans le cadre des officiers de réserve avec une ancienneté fixée à la date de la commission au grade de sous-lieutenant. ".

Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1977 et 22 août 1987;

l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1977;

l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1977.

Art. 5.Dans l'article 11, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1981, les mots " avant qu'il ne soit revêtu du grade de lieutenant " sont insérés entre les mots " dans le cadre de réserve " et " est fictivement modifiée ".

Art. 6.L'article 13, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1981, est abrogé.

Art. 7.L'article 15, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 1978 et 11 mai 1981, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 18, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1977, les mots " ou des officiers temporaires " sont remplacés par les mots " des officiers temporaires ou des officiers court terme ".

Art. 9.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif à la discipline militaire, il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :

" Art. 31bis. Tout militaire qui a des objections à exprimer à propos d'une décision qui le concerne peut, en suivant la voie hiérarchique, en faire part à l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la décision. Le chef de l'état-major général et les chefs d'état-major des forces sont, selon le cas, la dernière autorité à laquelle un recours peut être adressé. ".

Art. 11.A l'article 32 du même arrêté la dernière phrase de l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 12.L'article 14 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1966 et 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit :

sergent : 4 ans;

premier sergent : 6 ans;

premier sergent-major : 6 ans;

adjudant : 6 ans;

adjudant-chef : 4 ans.

Le sous-officier de carrière qui ne réussit pas l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou qui, sans préjudice de l'application de l'article 15, § 2ter, ne désire pas y participer, ne peut plus être promu que dans le grade de premier sergent-chef. Une ancienneté minimum de 8 ans dans le grade de premier sergent est requise pour cette promotion.

§ 2. Le sous-officier de complément ne peut plus être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit :

sergent : 6 ans;

premier sergent : 8 ans.

§ 3. Lorsqu'un sous-officier perd de l'ancienneté conformément aux articles 27, a) ou 32 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sa date de nomination dans le grade qu'il revêt est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter. ".

Art. 13.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Le chapitre VIII, comprenant les articles 58 à 71, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1974, du même arrêté est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire les mots " de son choix. " sont remplacés par les mots " de son choix, pour autant que cette présence ne retarde pas la procédure. ".

Art. 16.L'article 18, § 5, du même arêté est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1988, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les unités bilingues, le tirage au sort se fait parmi les militaires qui appartiennent au même régime linguistique ou qui possèdent la connaissance approfondie de la langue du régime linguistique du militaire en cause. ".

Art. 18.Le texte néerlandais de la première phrase de l'article 21, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. § 1. Van de samenstelling van de tuchtraad wordt kennis gegeven aan de aangewezen leden en aan de betrokken militair. ".

Art. 19.Dans l'article 25, § 3, du même arrêté les mots " de la durée de la période " sont insérés entre les mots " tenu compte " et " de la mise ".

Art. 20.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. Outre le droit de réformation visé à l'article 32 de la loi du 14 janvier 1975, dont il peut user en application des articles 6 et 7 du présent arrêté, le chef de l'état-major général est compétent pour annuler la décision définitive par laquelle une punition a été infligée, pour autant que le militaire concerné ait épuisé tous les moyens de droit :

selon le cas, sur demande ou d'office;

a)s'il y a eu violation des règles de la procédure lors de l'instance qui a mené à la décision finale;

b)s'il est apporté la preuve que le militaire en cause n'a pas commis la transgression disciplinaire ayant motivé la punition infligée et que cette preuve n'a pu être apportée au cours de la procédure pour un motif indépendant de la volonté du militaire;

selon le cas, d'office, s'il estime que les faits ne constituent pas une transgression disciplinaire dans les circonstances de la cause. ".

Art. 21.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. L'inscription des punitions disciplinaires est effacée d'office du feuillet de punitions du militaire qui n'a plus été puni, ni condamné pour une infraction définie par le code pénal militaire pendant une période de trois années de service actif. ".

Art. 22.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif au statut des sous-officiers de réserve, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1. Outre les sous-officiers recrutés en application de l'article 1er sont admis dans le cadre des sous-officiers de réserve, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade, pour autant qu'ils soient jugés aptes physiquement, professionnellement et moralement par le chef d'état-major de la force à laquelle le sous-officier concerné appartient ou par le chef du service médical à exercer les fonctions de leur grade aussi bien en période de paix qu'en période de guerre :

les sous-officiers de carrière et de complément qui sont mis à la pension en application de l'article 2.A.3°. ou de l'article 3.B. des lois sur les pensions militaires coordonnées le 11 août 1923 à condition qu'ils aient introduit leur demande de passge dans le cadre de réserve au moment où ils sont proposés pour être mis à la pension;

les sous-officiers de carrière et de complément dont la démission de l'emploi est acceptée par le ministre de la Défense nationale;

les sous-officiers issus du cadre des sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, dont l'engagement ou le rengagement a été résilié à leur demande ou dont l'engagement ou le rengagement expire;

les sous-officiers temporaires dont l'engagement ou le rengagement a été résilié à leur demande ou dont l'engagement ou le rengagement expire;

les sous-officiers court terme qui sont envoyés en congé illimité.

§ 2. Les sous-officiers court terme qui sont envoyés en congé illimité sont transférés dans le cadre des sous-officiers de réserve avec le grade de sergent et une ancienneté dans ce grade fixée à la date à laquelle ils compent un an de service dans le cadre court terme. ".

Art. 23.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 30, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1988, les mots " issus du cadre temporaire ou auxiliaire; " sont remplacés par les mots " issus du cadre temporaire, auxiliaire ou court terme; ".

Art. 25.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1989 relatif aux absences pour motif de santé des militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que des officiers, aumôniers militaires et sous-officiers du cadre de réserve, en service, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application du présent paragraphe, lorsque deux périodes d'exemption pour motif de santé ne sont interrompues que par un week-end ou par une période pendant laquelle le service est réglé comme le dimanche, ces jours sont convertis par le médecin d'unité en une période d'exemption pour motif de santé, sauf si le militaire a effectué une prestation de service un de ces jours. ".

Art. 26.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 décembre 1991 relatif aux prestations volontaires d'encadrement, le mot " actif " est supprimé.

Art. 27.A l'article 10 du même arrêté les mots " article 3, § 2 " sont remplacés par les mots " article 3, § 2, alinéa 1er. ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 28.§ 1. Les sous-officiers de carrière et de complément qui ont entamé leur formation avant le 15 août 1994 sont promus au grade de premier sergent lorsqu'ils ont une ancienneté minimum de 5 ans dans le grade de sergent.

§ 2. L'ancienneté minimum pour l'avancement au grade de premier sergent et de premier sergent-major, déterminée par l'article 14 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par l'article 12 du présent arrêté, est pour la première fois applicable aux sous-officiers qui entament leur formation de candidat sous-officier après le 15 août 1994.

Les sous-officiers qui ont entamé leur formation antérieurement sont promus au grade de premier sergent-major lorsqu'ils ont une ancienneté minimum de 5 ans dans le grade de premier sergent.

§ 3. Par mesure transitoire, le sous-officier de carrière qui n'a pas réussi l'examen de promotion ou le sous-officier de complément, revêtu de l'ancienneté minimale dans le grade de premier sergent mentionnée ci-après, est promu au grade de premier sergent-chef durant la période qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, période fixée comme suit :

durant la première année pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 14 ans;

durant la deuxième année pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 12 ans;

durant la troisième année pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 10 ans.

§ 4. Par mesure transitoire, le sous-officier de carrière, revêtu de l'ancienneté minimale dans le grade de premier sergent-major mentionnée ci-après, est promu au grade d'adjudant durant la période qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, période fixée comme suit :

durant la première année pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 8 ans;

durant la deuxième année pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 7 ans.

§ 5. Par mesure transitoire, le sous-officier de carrière, revêtu de l'ancienneté minimale dans le grade d'adjudant mentionnée ci-après, est promu au grade d'adjudant-chef durant la période qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, période fixée comme suit :

dans la première et la deuxième année, pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 8 ans;

dans la troisième année, pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 7 ans.

Art. 29.L'article 12ter de la loi du 1er mars 1958, inséré par l'article 11 de la loi du 20 mai 1994 relative au statut du personnel militaire n'est pas applicable aux officiers généraux actuellement désignés pour les emplois de chef d'état-major général et de chef d'état-major d'une force.

Art. 30.La date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté est fixée par Nous.

Art. 31.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Château-neuf-de Grasse, le 11 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX

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