Texte 1994007219

11 AOUT 1994. - Arrêté royal mettant en vigueur certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
24-8-1994
Numéro
1994007219
Page
21356
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-11/35
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver est mise en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.Les dispositions suivantes de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire sont mises en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

les articles 1er et 2;

les articles 8 et 9;

les articles 11 et 12;

les articles 14 à 16;

les articles 18 et 19;

les articles 21 à 23;

les articles 25 et 26;

les articles 28 à 33;

les articles 35 à 40;

10°l'article 42;

11°les articles 44 à 48;

12°l'article 50;

13°les articles 52 à 58;

14°l'article 60;

15°les articles 62 à 65;

16°les articles 67 à 84;

17°les articles 85, 1° et 2°;

18°les articles 87 et 88;

19°l'article 90;

20°les articles 99 à 103.

Art. 3.L'article 134, 10°, de l'arrêté royal du 111 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.La loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est mise en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de :

l'article 26, § 1er et § 4, 1°, qui n'est pas mis en vigueur;

l'article 41, § 1er, qui est mis en vigueur le 1er octobre 1994.

Art. 5.Les dispositions suivantes de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif sont mises en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf pour les militaires de carrière qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure et pour les officiers et les sous-officiers de complément qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de carrière dans leur catégorie de personnel :

les articles 1er à 30;

l'article 32;

les articles 34 à 36;

les articles 42 et 43;

les articles 45 et 46;

les articles 48 à 50;

l'article 52, à l'exception de ce qui concerne l'introduction du grade de premier soldat dans l'article 20sexies pour les volontaires de complément du recrutement spécial visés à l'arrêté royal du 13 novembre 1991 instituant un recrutement spécil et une formation de candidats volontaires de complément;

les articles 53 et 54;

l'article 57, 1°;

10°l'article 58;

11°

a)l'article 59, 1°:

b)l'article 59, 2°, à l'exception de ce qui concerne la prestation de serment visée à l'article 10, dernier alinéa;

c)l'article 59, 3°, à l'exception de ce qui concerne la prestation de serment visée à l'article 12, alinéa 2;

d)l'article 59, 5°, à l'exception de ce qui concerne les élèves militaires de l'Ecole royale des Cadets et les militaires qui, dans le cadre des articles 61 et 62 de la loi du 21 décembre 1990, sont autorisés à continuer à servir;

12°l'article 60.

Art. 6.L'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.L'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 134, 10°, dont la mise en vigueur est fixé à l'article 3.

Art. 9.L'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier ou candidat sous-officier de réserve est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 précitée.

Art. 10.L'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du prêsent arrêté, sauf pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 précitée.

Art. 11.L'arrêtê royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 précitée.

Art. 12.L'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 précitée.

Art. 13.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif aux statuts du personnel militaire sont mises en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

les articles 1er à 10;

l'article 11, sauf en ce qui concerne l'octroi du grade d'adjudant-major;

les articles 12 à 30.

Art. 14.L'arrêté royal du 11 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1994.

Art. 16.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Château-neuf-de-Grasse, le 11 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX

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