Texte 1994007214

11 AOUT 1994. - [Arrêté ministériel relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif] <AM 2013-12-27/02, art.11 , 003; En vigueur : 31-12-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2002 et mise à jour au 30-12-2013)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
24-8-1994
Numéro
1994007214
Page
21368
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-11/36
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1994
Texte modifié
197502202319870074631989007360199303634419940071841963111450
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Chapitre 1er.- Du recrutement.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 2.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Section 2.- Du recrutement du candidat officier et sous-officier de carrière du recrutement spécial.

Art. 3.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Section 3.- <Insérée par AM 2002-10-07/30, art. 3; En vigueur : 20-10-2002> Du recrutement du candidat officier.

Art. 3bis.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 3ter.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 3quater.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 3quinquies.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Chapitre 2.- De la formation.

Section 1ère.- De la formation du candidat officier de carrière.

Art. 4.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

Section 2.- De la formation du candidat sous-officier de carrière.

Art. 5.Les candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers sont soumis au cours du premier trimestre de la première année d'études du cycle de formation à une épreuve éliminatoire qui a pour but d'écarter ceux qui ne semblent pas en état de poursuivre leur formation.

Cette épreuve porte sur l'ensemble de la matière enseignée pendant le premier trimestre ou sur la partie de cette matière déterminée par le règlement de l'école. Il lui est attribué un nombre de points égal au total des points attribués aux interrogations déjà subies.

Les élèves qui au cours du premier trimestre n'obtiennent pas la moitié de la somme des points sur l'ensemble des interrogations et de l'épreuve sont considérés comme ayant échoué. Ils ne peuvent représenter cette épreuve.

TITRE II.- Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'admission, au régime des études et à l'avancement des élèves de l'Ecole royale militaire est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. ".

Art. 7.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les épreuves de mathématiques sont écrites et comprennent :

une partie commune pour tous les candidats portant sur le programme de l'enseignement secondaire général dans lequel au moins quatre heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années;

une épreuve supplémentaire pour les candidats pour la Section polytechnique portant sur le programme de l'enseignement secondaire général dans lequel au moins six heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années. ";

dans l'alinéa 2, les mots " le calcul arithmétique et logarithmique " sont remplacés par les mots " le calcul numérique ".

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. § 1. Dans la phase de transition visée à l'article 136 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, le candidat officier doit pour réussir les différentes épreuves d'admission, avoir obtenu les points ci-après exprimés en pour-cent :

pour les candidats de la Section " polytechnique " :

a)pour la première langue nationale : 50;

b)pour la deuxième langue nationale : 40;

c)pour les mathématiques : 50;

pour les candidats de la Section " toutes armes " :

a)pour la première langue nationale : 50;

b)pour la deuxième langue nationale : 40;

c)pour les mathématiques : 40.

§ 2. En vue du classement des candidats ayant réussi les épreuves visées au § 1er, les coefficients d'importance des différentes parties du concours d'admission sont fixés comme suit :

pour les candidats de la Section " polytechnique " :

a)pour l'ensemble des première et deuxième langues nationales : 40;

b)pour les mathématiques : 60;

pour les candidats de la Section " toutes armes " :

a)pour l'ensemble des première et deuxième langues nationales : 60;

b)pour les mathématiques : 40. ".

Art. 9.L'intitulé du Chapitre Ier, Section II, du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section II. - Le jury. ".

Art. 10.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. Le jury qui apprécie les résultats obtenus lors du concours d'admission, est composé du commandant de l'Ecole royale militaire ou, à son défaut, du directeur des études, président, et de quatre membres, choisis par le président parmi le personnel enseignant.

La liste des membres du jury est approuvée annuellement par le ministre de la Défense nationale. ".

Art. 11.A l'article 8, b) du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, les mots " ou à mémoire de fin d'études " sont remplacés par les mots " et au mémoire de fin d'études ".

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, est complété par l'alinéa suivant :

" Le classement en fin d'études est utilisé pour le choix de l'unité. ".

Art. 13.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 fixant les épreuves de condition physique imposées aux candidats militaires des cadres actifs, les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " d'au moins dix mois ".

Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1994 relatif au passage des volontaires et candidats volontaires du niveau 4 au niveau 3 les mots " en de stafchef van het betrokken krijgsmachtdeel geoordeeld heeft dat die afwezigheid gewettigd is " sont insérés entre les mots " gerechtvaardigt " et " , in welk geval ".

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires.

Art. 15.Sont abrogés :

les articles 1 à 21 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

les articles 3 et 11 de l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'admission, au régime des études et à l'avancement des élèves de l'Ecole royale militaire;

l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 fixant les épreuves psychotechniques et les épreuves de condition physique imposées aux candidats militaires des cadres actifs;

l'arrêté ministériel du 3 octobre 1989 relatif au recrutement et à la formation de certains candidats officiers de carrière des force terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Toutefois, les dispositions du Chapitre Ier de l'arrêté ministériel précité du 19 décembre 1986 restent applicables au militaire de carrière qui se porte candidat pour être admis comme militaire de complément dans la catégorie du personnel immédiatement supérieure.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 16.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

TITRE III.- Disposition finale.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, à l'exception de l'article 14 qui produit ses effets le 21 juin 1994.

Bruxelles, le 11 août 1994.

L. DELCROIX

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