Texte 1994007212
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1977 et 6 avril 1981, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. ".
Art. 2.Le Chapitre Ier du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1977, comprenant l'article 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE I. - De l'avancement.
Section 1ère.- De l'ancienneté pour l'avancement de grade.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.
Art. 1bis.Le volontaire de carrière ne peut être promu dans le grade fixée comme suit :
1°premier soldat : 6 ans;
2°caporal : 8 ans;
3°caporal-chef : 8 ans.
Le volontaire de complément du recrutement exceptionnel ne peut être promu dans le grade de caporal s'il n'a au moins 10 ans d'ancienneté dans le grade de premier soldat.
Section 2.- De l'avancement de grade.
Art. 1ter.§ 1. La nomination au grade de caporal, caporal-chef ou premier caporal-chef est conférée par le chef de corps de l'intéressé sur la proposition du commandant d'unité, pour le volontaire de carrière le vingt-sixième jour et pour le volontaire de comlément du recrutement exceptionnel le vingt-septième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel sont réunis les conditions d'ancienneté fixées à l'article 1erbis.
Lorsqu'un volontaire a subi un retard à l'avancement, sa candidature est réexaminée; un deuxième examen a lieu un an et neuf mois après le premier examen, et un troisième et dernier examen a lieu quatre ans et trois mois après le premier examen. Toutefois, sur la décision du chef d'état-major de la force concernée, la candidature peut être examinée pour la deuxième fois avant que le délai d'un an et neuf mois ne se soit écoulé.
Lorsqu'un candidat entre en ligne de compte pour la première ou la deuxième fois pour la nomination à un des grades de volontaires cités à l'alinéa 1er, le dossier est soumis, en cas d'avis défavorable du chef de corps, au chef d'état-major de la force concernée qui en dernier ressort décide sur pièces et, le cas échéant, nomme le volontaire.
Lorsqu'un candidat entre en ligne de compte pour la dernière fois pour la nomination à un des grades de volontaire cités à l'alinéa 1er, le dossier est soumis en cas d'avis défavorable du chef de corps, après avis du chef d'état-major de la force concernée, au chef de l'état-major général qui en dernier ressort décide sur pièces et, le cas échéant, nomme le volontaire.
Si le volontaire est nommé en application de l'alinéa 3 ou 4, le chef de corps de l'intéressé en est informé.
§ 2. Lorsqu'un volontaire perd de l'ancienneté en application des articles 6 ou 18ter, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sa date de nomination dans le grade qu'il revêt est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter.
§ 3. L'appréciation de la manière de servir a lieu sur base de l'aptitude professionnelle, caractérielle et physique de l'intéressé, selon les règles établies par le chef de l'état-major-général. ".
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " un caporal-chef ou un caporal " sont remplacés par les mots " un premier caporal-chef, un caporal-chef ou un caporal ";
2°au § 1er, alinéa 2, les mots " Le caporal-chef ou le caporal " sont remplacés par les mots " Le premier caporal-chef, le caporal-chef ou le caporal ".
Art. 4.A l'article 13, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1989, les mots " un caporal-chef ou un caporal " sont remplacés par les mots " un premier caporal-chef, un caporal-chef ou un caporal ".
Art. 5.L'intitulé du Chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE V. - De l'admission du volontaire de complément en qualité de volontaire de carrière ".
Art. 6.L'article 44 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 novembre 1977, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 44. § 1. Le volontaire de complément est admis en qualité de volontaire de carrière le 31 décembre de l'année dans laquelle il remplit les conditions suivantes :
1°avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme volontaire de complément et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité de volontaire de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° ou 3°;
2°être agréé par le chef d'état-major de sa force sur la proposition du chef de corps;
3°obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique qui sont déterminés par le chef de l'état-major général et qui sont effectués devant un jury désigné par le chef d'état-major de la force concernée, qui peut à cette fin désigner plusieurs jurys.
§ 2. Le volontaire de complément est inscrit d'office en vue de son admission éventuelle en qualité de volontaire de carrière si au 31 décembre de l'année de l'inscription il remplira en principe les conditions visées au § 1er, 1°.
Chaque volontaire de complément qui remplit effectivement les conditions visées au § 1er, 1°, n'entre en ligne de compte pour l'admission que pendant trois années consécutives. ".
Art. 7.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 44bis. Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir du volontaire de complément. L'avis est exprimé par l'appréciation " Favorable " ou " Défavorable ".
Un avis défavorable doit être motivé et est notifié à l'intéressé. Celui-ci dispose de cinq jours ouvrables à partir de la notification pour introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments.
L'avis est transmis directement au chef d'état-major de la force, qui agrée ou rejette la candidature. La décision est portée à la connaissance de l'intéressé. ".
Art. 8.Un article 44ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 44ter. Le volontaire de complément dont la candidature est agréée par le chef d'état-major de la force, effectue les tests militaires d'aptitude physique pour lesquels il a annuellement droit à deux essais.
Le volontaire de complément qui par une exemption de longue durée présente une inaptitude temporaire pour effectuer dans la période déterminée par le chef d'état-major de la force concernée les tests militaires d'aptitude physique visés à l'article 44, § 1er, 3°, peut être dispensé de ces tests en tout ou en partie par un médecin du cadre actif revêtu au moins du grade de capitaine. Dans ce cas, le volontaire de comlément est censé avoir réussi les tests dont il est dispensé. Dans le cas d'une dispense partielle, le volontaire de complément doit pour réussir obtenir la moitié de la somme des points sur l'ensemble des tests dont il n'a pas été dispensé.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le volontaire de complément qui n'effectue pas les tests militaires d'aptitude physique est considéré comme ayant échoué à ces tests.
En cas d'absence justifiée laquelle est appréciée par le chef de corps, l'essai non utilisé peut toutefois être reporté endéans la période initialement fixée de trois années visées à l'article 44, § 2, alinéa 2.
Le volontaire de complément qui réussit ces tests est admis en qualité de volontaire de carrière. ".
Art. 9.Un article 44quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 44quater. Sous réserve de l'application de l'article 45bis, le volontaire de complément est admis en qualité de volontaire de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Le volontaire de complément est classé à la suite du volontaire de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade. ".
Art. 10.L'intitulé suivant est inséré entre les articles 44quater et 45 du même arrêté :
" CHAPITRE VI. - Dispositions diverses ".
Art. 11.L'article 45 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 novembre 1977 relatif aux engagements et aux rengagements volontaires en temps de paix, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 45. Par mesure transitoire, le volontaire de carrière peut être promu au grade de caporal-chef :
1°durant la première année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 10 ans dans le grade de caporal;
2°durant la deuxième année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 9 ans dans le grade de caporal.
Par mesure transitoire, le volontaire de carrière peut être promu au grade de premier caporal-chef :
1°durant la première année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 15 ans au grade de caporal-chef;
2°durant la deuxième année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 13 ans au grade de caporal-chef;
3°durant la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 10 ans au grade de caporal-chef. ".
Art. 12.Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 4bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 44quater, alinéa 1er, l'ancienneté dans le grade de caporal comme volontaire de carrière prend cours après une période de 54 mois de service actif à compter de la date de sa nomination au grade de caporal comme volontaire de complément pour le volontaire de complément recruté en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 instituant un recrutement spécial et une formation de candidats volontaires de complément. ".
Art. 13.L'article 46 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 novembre 1977 relatif aux engagements et aux rengagements volontaires en temps de paix, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 46. Les dispositions du Chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 6 avril 1981 relatif au statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, comprenant les articles 1er à 3, sont abrogées. ".
Art. 14.La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée par Nous.
Art. 15.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Château-neuf-de Grasse, le 11 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX