Texte 1994007161

20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées] (Intitulé remplacé par L 2007-02-28/35, art. 218, 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 221 à 224 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 311 à 313 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 221 à 224 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 3, 9, 1, 2, 3bis, 6, et 10 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 221 à 224 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 31-08-2018)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
21-6-1994
Numéro
1994007161
Page
16868
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-20/30
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1994
Texte modifié
19900070121973071204195803010519611227081987007061
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 313, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Chapitre 2.- De la mise en oeuvre et de la mise en condition

(modifié par L 2007-02-28/35, art. 219, 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272))

Art. 2.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 313, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 3.§ 1. La mise en oeuvre des forces armées comporte l'emploi effectif de militaires :

en période de guerre [3 ou en période de crise]3;

[2 en période de paix, lorsqu'ils participent :

a)à une opération qui appartient à un des modes d'engagement opérationnel que le Roi détermine;

b)aux fins de soulager les besoins de la population, à une mission qui appartient à un des modes d'assistance que le Roi détermine;

c)à une mission qui appartient à un des modes d'appui militaire que le Roi détermine.]2

§ 2. La mise en condition des forces armées est la préparation, en période de paix, à leur mise en oeuvre et comporte :

les activités préparatoires déterminées par le Roi dans le but d'allouer et de transformer les moyens en vue de leur mise en oeuvre;

la détermination concrète des besoins quantitatifs et qualitatifs par le Ministre de la Défense nationale, après avis du (chef de la défense), en vue de l'allocation précitée des moyens; <L 2003-03-27/49, art. 136, 003; En vigueur : 14-07-2003>

la mise sur préavis des militaires qui entrent en ligne de compte pour être mis en oeuvre, en vue d'atteindre dans les délais exigés le niveau voulu de préparation aux opérations;

["1 4\176 les activit\233s de pr\233paration d'une op\233ration."°

----------

(1L 2013-07-31/04, art. 311, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(2L 2014-05-15/44, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014)

(3L 2016-11-21/20, art. 14, 008; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 3bis.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 313, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 3ter.<Inséré par L 2001-05-16/39, art. 83; En vigueur : 01-11-2003> Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.

La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance.

Chapitre 3.- Des positions du militaire du cadre de réserve

(modifié par L 2007-02-28/35, art. 220, 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272))

Art. 4.En période de guerre comme en période de paix, le militaire se trouve dans une des positions suivantes :

" en service actif ";

" en non-activité ".

Le militaire est considéré, dans ces deux positions, comme étant " en service ".

En outre, peuvent se trouver dans la position " en congé illimité " :

le militaire de réserve;

pour autant qu'ils aient encore des obligations militaires, l'ancien militaire du cadre actif et l'ancien militaire du cadre de réserve, ainsi que le milicien après son terme de service.

Art. 5.La position " en service actif " est la position du militaire du cadre actif, du candidat militaire du cadre actif et du candidat officier auxiliaire qui n'est pas en non-activité conformément à l'article 6.

La position " en service actif " est celle du militaire de réserve :

qui effectue un rappel;

qui effectue des prestations d'entraînement;

qui effectue des prestations volontaires d'encadrement;

qui effectue des prestations pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale;

qui, à l'issue d'une période de service actif, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées pendant le service et par le fait du service et qui souhaite rester en service conformément aux conditions que le Roi détermine;

pendant une période de suspension par mesure d'ordre, si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'a été prononcée;

pendant une période de séparation de l'armée, si les faits qui ont causé à l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont compatibles avec sont état.

La position " en service actif " est la position du milicien et du militaire visé à l'article 4, alinéa 3, 2°, qui, selon le cas :

effectue son terme de service actif comme milicien ou un rappel, pour autant qu'il ne soit pas en non-activité, conformément à l'article 6;

participe, comme milicien, aux opérations de recrutement, pendant qu'il séjourne dans un établissement militaire ou dans un établissement hospitalier pour autant que ces périodes précèdent la dernière décision d'aptitude au service;

est frappé d'une incapacité de travail à l'issue d'une période de service actif, consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif, et qui souhaite rester en service actif, conformément aux conditions que le Roi détermine;

effectue des prestations volontaires d'encadrement;

effectue des prestations volontaires pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.

["1 Si la d\233mission d'office ou la d\233gradation militaire est prononc\233e, ou si le militaire de r\233serve est priv\233 par une condamnation prononc\233e sans sursis de l'un des droits \233num\233r\233s \224 l'article 31, 1\176 et 6\176, du Code p\233nal, la suspension est convertie en non-activit\233."°

----------

(1L 2018-07-19/31, art. 72, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 313, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 7.La position " en congé illimité " est celle du militaire [1 du cadre de réserve, lorsque, en période de guerre, en période de crise]1 ou en période de paix, il n'est pas en service actif ou en non-activité.

----------

(1L 2016-11-21/20, art. 15, 008; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 8.L'ancien militaire est considéré comme étant " en congé définitif " lorsque, conformément aux dispositions de sont statut, il cesse d'appartenir au cadre de réserve ou lorsqu'il n'a plus d'obligations militaires.

Art. 9.[1 Le militaire du cadre de réserve en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]1

----------

(1L 2013-07-31/04, art. 312, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 10.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 313, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 11.Dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 66, les mots " placé en disponibilité " sont remplacés par les mots " envoyé en congé illimité ";

dans l'article 83, modifié par la loi du 18 février 1987, les mots " en disponibilité " sont remplacés par les mots " en congé illimité ";

l'article 25, modifié par les lois des 13 juillet 1976 et 28 décembre 1990, l'article 64, modifié par la loi du 18 février 1987, et les articles 65, 67 et 85, alinéa 2, sont abrogés.

Art. 12.L'article 28 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestres, aérienne et navale et du service médical, modifié par les lois des 13 juillet 1976 et 28 décembre 1990, est abrogé.

Art. 13.L'article 19 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les lois des 13 juillet 1976 et 28 décembre 1990, est abrogé.

Art. 14.Dans la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, les articles 12, 13, 15 et 16, § 2, sont abrogés.

Art. 15.Dans la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens, les articles 24, 25 et 26 sont abrogés.

Art. 16.L'article 27, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" La période pendant laquelle les miliciens ont été reconnus irrégulièrement absents, implique une période supplémentaire de service actif à accomplir, correspondant à la durée de l'absence. "

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 17.Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions législatives relatives aux statuts du personnel militaire, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Art. 18.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.