Texte 1994007130
Article 1er.L'intitule du chapitre Ier de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".
Art. 2.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. § 1er. La présente loi est applicable en temps de paix aux militaires qui appartiennent au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service sous le couvert d'engagements ou de rengagements.
Pour l'application de la présente loi, ces différentes personnes sont dénommées ci-après " les militaires ".
§ 2. Les militaires peuvent s'affilier soit à une organisation syndicale professionnelle de militaires, soit à une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail.
Pour l'application de la présente loi, ces organisations syndicales professionnelles ou non sont dénommées ci-après " les organisations syndicales ". "
Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Les autorités compétentes ne peuvent, sans négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, établir des avant-projets de loi et projets d'arrêté d'exécution qui règlent, selon le cas, les matières suivantes :
1°le recrutement, les droits et les obligations des militaires et leur avancement;
2°les relations avec les organisations syndicales.
Cette négociation a lieu au sein du comité de négociation créé par le Roi.
§ 2. Toutefois, les projets ne sont pas soumis à la négociation :
1°dans des cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels que le Roi détermine;
2°s'ils ont trait à la mise en condition et à la mise en oeuvre des forces armées.
§ 3. Les organisations syndicales représentatives peuvent demander au Ministre de la Défense nationale de soumettre à la négociation une question relevant des attributions du comité de négociation précité. ".
Art. 4.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Le comité de négociation est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du Ministre de la Défense nationale ainsi que pour celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique aux militaires. ".
Art. 5.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Le comité de négociation comprend :
1°une délégation des organisations syndicales représentatives;
2°une délégation de l'autorité.
§ 2. La délégation des organisations syndicales représentatives comprend les mandataires de chaque organisation syndicale représentative, qui, pour moitié, doivent être militaires.
Selon la procédure et dans les limites que le Roi fixe, chaque organisation syndicale représentative peut, lors de la négociation, se faire assister par les experts de son choix.
§ 3. La délégation de l'autorité comprend les ministres et secrétaires d'Etat qui ont compétence pour les matières soumises au comité de négociation ou leurs délégués.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité de négociation. ".
Art. 6.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " visé à l'article 3 " sont supprimés;
2°au 2°, les mots " et dont ce nombre d'affiliés représente au moins 10 % de l'ensemble du personnel visé à l'article 1er " sont supprimés.
Art. 7.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole actant soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité et des délégués des organisations syndicales, soit leurs positions respectives.
Si un avant-projet de loi ou un projet d'arrêté d'exécution visé à l'article 2 est soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il doit être accompagné du protocole précité. Le protocole du comité de négociation doit également être joint au projet de loi déposé au Parlement. ".
Art. 8.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, établir des projets de règlement militaire qui règlent les matières visées à l'article 2, § 1er. Cette concertation a lieu au sein du haut comité de concertation créé par le Roi.
§ 2. Les articles 2, §§ 2 et 3, 3, 4 et 5 sont applicables au haut comité de concertation.
Le haut comité de concertation émet un avis motivé. "
Art. 9.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Le Roi crée des comités de concertation de base du personnel militaire qu'Il charge de tout ou partie des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le président, les membres de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale.
La délégation des organisations syndicales représentatives est composée au maximum de trois membres, que l'organisation choisit librement parmi les militaires du cadre actif en service actif qui appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est compétent.
Tant la délégation de l'autorité que la délégation des organisations syndicales représentatives peuvent s'adjoindre des techniciens.
Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des comités de concertation de base.
§ 2. Les comités de concertation de base n'exercent pas ces attributions dans les cas prévus à l'article 2, § 2.
§ 3. Chaque membre d'un comité de concertation de base peut demander au président de celui-ci de soumettre à la concertation une question relevant des attributions de ce comité.
§ 4. Lesdits comités émettent des avis motivés. ".
Art. 10.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre IV. - Du contentieux. ".
Art. 11.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Le Roi crée un comité du contentieux qui a pour mission de donner un avis à propos de tout contentieux résultant de l'application de la présente loi.
Le comité du contentieux comprend :
1°soit une délégation des organisations syndicales représentatives si seules des organisations syndicales représentatives sont impliquées dans le contentieux, soit une délégation des organisations syndicales agréées si au moins une organisation syndicale agréée mais non représentative est mise en cause dans le contentieux;
2°une délégation de l'autorité.
§ 2. Le Roi fixe les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité du contentieux et les conditions dans lesquelles un contentieux est soumis au comité du contentieux.
§ 3. Le comité du contentieux émet un avis qui est soumis au Ministre de la Défense nationale.
Toutefois, dans le cas où le contentieux est relatif à une matière qui ressortit à la compétence du Roi, l'avis est soumis au Roi.
§ 4. Les dispositions de l'article 4, §§ 1er à 3, sont applicables au comité du contentieux. ".
Art. 12.Dans l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe la date à laquelle a lieu le premier comptage des affiliés en service actif des diverses organisations syndicales professionnelles agréées. Tous les six ans à partir de la date du premier comptage, une organisation professionnelle agréée peut demander à être reconnue représentative. En ce cas, une commission vérifie si elle remplit les conditions prévues à l'article 5, 2°. ";
2°le § 3, modifié par la loi du 1er septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Roi définit la notion d'" affilié cotisant ". ".
Art. 13.L article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales :
1°qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires ou des anciens militaires ou de leurs ayants droit;
2°qui exercent leur activité sur le plan national;
3°dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des forces armées;
4°qui ne sont liées, sous aucune forme, à une autre organisation syndicale agréée en application du présent article;
5°qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail :
- groupent exclusivement comme membres les militaires visés à l'article 1er et les anciens militaires;
- ne sont liées, sous aucune forme, à des organisations qui défendent d'autres intérêts que ceux des militaires et des anciens militaires ou de leurs ayants droit;
- ont publié leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au Moniteur belge.
- Le Roi fixe la procédure :
1°d'agrément;
2°de retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus remplies. ".
Art. 14.A l'article 13, 3°, les mots " 2, 7 et 10 " sont remplacés par les mots " 2, 7 et 8 ".
Art. 15.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 14bis. Pendant une période de mise en oeuvre des forces armées, une organisation syndicale agréée ou représentative ne peut entreprendre une action à l'égard de militaires ou d'autorités qui sont, de quelque façon que ce soit, concernés dans cette mise en oeuvre. ".
Art. 16.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. Le Roi détermine la procédure relative aux mesures qui peuvent être prises à l'égard des organisations syndicales agréées ou représentatives qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.
§ 2. Ces mesures sont le retrait de l'agrément et la suspension préalable à ce retrait.
§ 3. Aucune mesure ne peut être prise sans l'avis préalable du comité du contentieux. ".
Art. 17.L'article 16 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, modifié par la loi du 24 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Toute forme de grève est interdite aux militaires. ".
Art. 18.L'article 9 de loi du 11 juillet 1978 précitée est abrogé.
Art. 19.Chacune des dispositions de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET