Texte 1994007088

16 MARS 1994. - Loi relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant [...] de l'Ecole royale militaire <L 2003-03-27/49, art. 113, En vigueur : 14-07-2003>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2006 et mise à jour au 20-06-2022)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
28-4-1994
Numéro
1994007088
Page
11323
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-16/49
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1994
Texte modifié
19480701031986023403
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.<L 2003-03-27/49, art. 114, En vigueur : 14-07-2003> § 1er. Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire se compose de personnel enseignant militaire et de personnel enseignant civil.

Le personnel enseignant militaire comprend des répetiteurs militaires, des maîtres de langue militaires, des chargés de cours militaires et des professeurs militaires.

Le personnel enseignant civil comprend des répétiteurs, des maîtres de langue, des maîtres de langue principaux, des chargés de cours, des professeurs et des professeurs ordinaires.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire jouit de la liberté académique.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire est nommé et révoque par le Roi.

§ 2. Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs, les professeurs militaires et les professeurs ordinaires donnent un enseignement de niveau universitaire.

Les professeurs ordinaires dirigent un ensemble cohérent d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée, assurent le développement de la recherche et sont responsables des activités scientifiques de cet ensemble.

Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs et les professeurs militaires sont chargés d'une mission d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée.

Les maîtres de langue, les maîtres de langue militaires et les maîtres de langue principaux dispensent les cours relatifs aux langues qui figurent au programme de l'Ecole royale militaire.

Les répétiteurs et les répétiteurs militaires assistent les autres membres du personnel enseignant dans leur mission d'enseignement. (Sur la proposition du (conseil d'administration de l'école), ils peuvent, s'ils satisfont aux conditions de diplôme, être chargés d'une mission d'enseignement partielle supplémentaire par le Commandant de l'Ecole royale militaire, selon le cas, comme chargé de cours ou chargé de cours militaire. Le total du nombre d'heures de cours d'une telle mission d'enseignement partielle supplémentaire ne peut toutefois pas être plus élevé que cent cinquante heures de cours par année académique.) <L 2005-07-20/41, art. 36, En vigueur : 08-08-2005><L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. (Le nombre total de chargés de cours, de chargés de cours militaires, de professeurs, de professeurs militaires et de professeurs ordinaires est de 103.

Au sein du personnel enseignant civil, le nombre de chargés de cours, de professeurs et de professeurs ordinaires est au minimum de 49 et au maximum de 74. Le nombre de professeurs et de professeurs ordinaires est de 33 maximum.

Le nombre total de maîtres de langues, de maîtres de langues militaires et de maîtres de langues principaux est de 6 maximum.) <L 2006-08-01/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 2.<L 2003-03-27/49, art. 115, En vigueur : 14-07-2003> Les professeurs, les professeurs militaires et les professeurs ordinaires à l'Ecole royale militaire y exercent une charge à (temps) plein. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L'activité d'enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, des séminaires, la direction de travaux de fin d'études, ainsi que la participation aux examens, aux jurys d'examens et aux délibérations.

Le Roi peut nommer des étrangers comme chargé de cours, chargé de cours militaire, professeur, professeur militaire ou professeur ordinaire, lorsque l'intérêt de l'enseignement le réclame.

Le (conseil d'administration de l'école) fixe la charge de chaque chargé de cours, chargé de cours militaire, professeur, professeur militaire ou professeur ordinaire, et attribue le caractère à temps plein ou à temps partiel de la charge de chaque chargé de cours et chargé de cours militaire. Il communique sa décision au Ministre de la Défense. <L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs ordinaires qui exercent une charge à (temps) plein ne peuvent exercer d'autre activité rétribuée qu'avec l'autorisation du Ministre de la Defense. Cette autorisation est révocable lorsque l'intérêt général du service est compromis, selon la procédure fixée par le Roi. Cette activité rétribuée ne peut pas être exercée plus que deux demi-journées par semaine. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Toute proposition de révocation de cette autorisation est portée à la connaissance du bénéficiaire, qui dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses commentaires par écrit.

Dans le cas où un chargé de cours ou un chargé de cours militaire exercerait une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d'enseignement, le (conseil d'administration de l'école) fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à une charge à temps plein. Il communique sa décision au Ministre de la Défense. <L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 2bis.<inséré par L 2003-03-27/49, art. 116, En vigueur : 14-07-2003> § 1er. Peut être nommé chargé de cours militaire, le répétiteur militaire [1 qui a suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]1, porteur d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, ou titulaire du brevet d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, et possédant en outre la connaissance approfondie du français et du néerlandais, conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours militaire, le (conseil d'administration de l'école) émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés. <L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme répétiteur militaire.

(Des dispenses de diplôme peuvent être accordées par le Roi aux personnes qui ont fait preuve d'un mérite scientifique exceptionnel.) <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

§ 2. Peut être nommé professeur militaire sur la proposition du (conseil d'administration de l'école) après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce cet emploi à temps plein depuis sept ans au moins. <L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Il est tenu compte de la valeur et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme chargé de cours militaire.

§ 3. Peut être nommé maître de langue militaire le porteur d'un diplôme de docteur ou de licencie et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans la spécialite exigée pour l'emploi.

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le Roi aux personnes qui auront fait preuve d'une compétence particulière.

§ 4. Peut être nommé répétiteur militaire le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

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(1L 2022-06-02/06, art. 2, 004; En vigueur : 26-08-2022)

Art. 3.<L 2003-03-27/49, art. 117, En vigueur : 14-07-2003> § 1er. Peut être nommé chargé de cours, le porteur d'un diplôme de docteur ou d'agregé de l'enseignement supérieur.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours, le (conseil d'administration de l'école) émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés. <L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. Peut être nommé professeur, sur la proposition du (conseil d'administration de l'école), après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce depuis sept ans au moins une charge à temps plein relative à (l'une) des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme chargé de cours ou chargé de cours militaire à l'Ecole royale militaire. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013><L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Peut être nommé professeur ordinaire, sur la proposition du (conseil d'administration de l'école), après consultation des conseils de faculté concernés, le professeur qui exerce depuis trois ans au moins une charge à temps plein relative à l'une des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme membre du personnel enseignant civil à l'Ecole royale militaire. <L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté respectivement comme chargé de cours ou chargé de cours militaire, ou comme professeur.

§ 3. Peut être nommé maître de langue, le porteur du diplôme de docteur ou de licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (dans la spécialité exigée pour l'emploi). <L 2005-07-16/31, art. 55, En vigueur : 10-08-2005>

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le roi aux personnes qui ont fait preuve d'une compétence particulière.

Peut être nommé maître de langue principal, sur l'avis du Commandant de l'Ecole royale militaire, le maître de langue qui depuis quatre ans au moins, a donné en qualité de maître de langue un enseignement d'au moins huit heures par semaine à l'Ecole royale militaire, y compris les exercices pratiques.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme maître de langue.

Le Roi fixe le statut administratif des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux.

§ 4. Peut être nommé répétiteur, le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

Le Roi fixe le statut administratif des répétiteurs.

§ 5. Le Roi fixe le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire.

Art. 3bis.<inséré par L 2003-03-27/49, art. 118, En vigueur : 14-07-2003> A coté du personnel enseignant du cadre organique, l'Ecole royale militaire peut faire appel à des collaborateurs temporaires chargés d'une mission d'enseignement, d'étude ou d'information, lorsque l'intérêt de l'enseignement le réclame.

Ces collaborateurs peuvent avoir la qualité de chargé de cours, de chargé de cours militaire, de professeur, de professeur militaire ou de professeur ordinaire. Ils doivent satisfaire aux mêmes conditions de diplôme que le personnel enseignant du cadre organique.

Lorsqu'il s'agit de militaires, ils cumulent la mission visée à l'alinéa 1er avec leur mission principale.

Art. 4.(Les échelles de traitements, les allocations et les indemnités) des membres du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire visés à l'article 1er, § 1er, sont fixées par arrêté royal. <L 2005-07-20/41, art. 37, 1°, En vigueur : 08-08-2005>

Le titulaire d'une fonction principale rétribuée par l'Etat, par une communauté, par une région, par une province, par une commune ou par un organisme public doté de la personnalité juridique, qui est nommé à la fonction de chargé de cours, de professeur ou de professeur ordinaire reçoit, lors de sa nomination dans l'échelle de sa nouvelle fonction, le traitement immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancienne fonction.

La prise de rang pour l'obtention des augmentations de traitement dans les fonctions de chargé de cours, de professeur ou de professeur ordinaire est fixée au 1er janvier ou au 1er juillet qui suit la date de prise d'effet de l'arrêté de nomination à celle de ces fonctions à laquelle l'intéressé a été nommé en premier lieu.

Dans les circonstances très exceptionnelles qu'Il apprécie et de l'avis du (conseil d'administration de l'école), le Roi peut accorder une bonification d'ancienneté lors de la première nomination à temps plein dans une des fonctions de chargé de cours, de professeur ou de professeur ordinaire. <L 2006-08-01/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Le traitement des chargés de cours qui exercent une charge à temps partiel n'est pas soumis à la législation sur le cumul des traitements du personnel de l'Etat.

(Les répétiteurs et les répétiteurs militaires qui sont chargés d'une mission d'enseignement partielle supplémentaire reçoivent une allocation.) <L 2005-07-20/41, art. 37, 2°, En vigueur : 08-08-2005>

Les membres du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire visés à l'article 1er, § 1er, bénéficient, dans la mérite mesure et aux mêmes conditions, des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont accordées au personnel des administrations de l'Etat, y compris les allocations familiales et de naissance.

Art. 4bis.[1 Le recrutement d'une personne n'appartenant pas au personnel enseignant du cadre organique de l'Ecole royale militaire, pour occuper une charge visée à l'article 2 ou 2bis, s'effectue par la voie de l'ouverture d'une place par le conseil d'administration de l'école et de l'organisation d'une sélection comparative.

Un avis de recrutement est publié au Moniteur belge, qui comprend au moins les données suivantes :

la description de la charge;

les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats.]1

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(1Inséré par L 2010-04-23/04, art. 7, 003; En vigueur : 17-05-2010)

Art. 5.Si le (directeur de l'enseignement académique) est civil, il doit être issu du corps professoral. Son échelle de traitements sera fixée par le Roi dans le cadre des barèmes existants. Il reste soumis au régime de pension qui lui était applicable au moment de sa désignation comme directeur des études. <L 2003-03-27/49, art. 119, 1°, En vigueur : 14-07-2003>

["1 Nul ne peut exercer la fonction de directeur de l'enseignement acad\233mique s'il n'est : 1\176 soit nomm\233 professeur ordinaire, professeur ou professeur militaire \224 l'Ecole royale militaire; 2\176 soit officier du cadre actif, nomm\233 au grade de colonel et porteur d'un doctorat, d'un master compl\233mentaire ou d'un des brevets suivants : a) brevet sup\233rieur d'\233tat-major; b) brevet d'administrateur militaire ou brevet sup\233rieur d'administrateur militaire; c) brevet d'ing\233nieur du mat\233riel militaire."°

(Le directeur de l'enseignement académique est nommé et révoque par le Roi.) <L 2003-03-27/49, art. 119, 2°, En vigueur : 14-07-2003>

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(1L 2010-04-23/04, art. 8, 003; En vigueur : 17-05-2010)

Chapitre 2.- Disposition transitoire.

Art. 6.Les professeurs civils nommés avant le 1er juillet 1989 et en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jouissent des traitements prévus pour les professeurs ordinaires.

Art. 6bis.<inséré par L 2003-03-27/49, art. 120, En vigueur : 14-07-2003> Les membres du personnel enseignant en service à l'Ecole royale militaire avant la date d'entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir rempli les conditions de nomination fixées par la présente loi.

Art. 6ter.<inséré par L 2005-07-16/31, art. 56, En vigueur : 08-05-1994> es chargés de cours pour lesquels l'enseignement ne constitue qu'une charge accessoire et qui, au 8 mai 1994, sont déjà en fonction, perçoivent, par heure de cours, un traitement forfaitaire égal au trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours de l'Ecole royale militaire.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 7.Dans l'article 1er, 3°, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " et professeurs " sont remplacés par les mots " professeurs et professeurs ordinaires ".

Art. 8.Dans l'article 7 de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, modifié par la loi du 25 août 1920, la rubrique " Enseignement " est remplacée par la rubrique suivante :

" Enseignement.

L'enseignement est confié à du personnel enseignant composé d'officiers, d'anciens officiers et de civils ayant satisfait à leurs obligations militaires.

Le personnel enseignant officier comprend des répétiteurs, des maîtres de langue, des chargés de cours et des professeurs.

Le personnel enseignant civil comprend des répétiteurs, des maîtres de langue, des maîtres de langue principaux, des chargés de cours, des professeurs et des professeurs ordinaires. "

Art. 9.Sont abrogés :

la loi du 1er juillet 1948 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire.

l'article 11 de la loi du 18 mars 1818 organique de l'Ecole royale militaire.

Art. 10.L'article 4 de la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1990.

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