Texte 1994007029
Chapitre 1er.- L'examen.
Article 1er.Pour être nommé conseiller moral, le candidat doit avoir passé avec fruit un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue, appropriée à l'exercice de la fonction.
Art. 2.L'examen comprend deux épreuves :
1°une rédaction dans la deuxième langue sur un sujet d'intérêt général moral ou philosophique;
2°une épreuve orale dans la deuxième langue au cours de laquelle le candidat devra :
- répondre à une question relative à l'assistance morale laïque;
- donner un exposé théorique sur un sujet ayant trait à l'assistance morale laïque;
- tenir une allocution devant la troupe sur un sujet donné ayant trait à l'assistance morale laïque.
Pour réussir et pourvoir être nommé conseiller moral, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points sur le total des épreuves.
En cas d'échec le candidat ne peut représenter l'examen que deux fois.
Art. 3.Pour accéder au rang de conseiller moral principal ou à la fonction de conseiller moral en chef, le candidat doit réussir une épreuve particulière sur la connaissance effective de la deuxième langue.
Art. 4.Cette épreuve comprend :
1°une épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat, qui en rédige un résumé dans cette langue;
2°une seconde épreuve écrite au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec l'assistance morale laïque;
3°une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec l'assistance morale laïque.
Pour réussir, et pouvoir être nommé au rang de conseiller moral principal ou de conseiller moral en chef, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points sur le total des épreuves.
En cas d'échec, il ne peut représenter l'épreuve que deux fois.
Chapitre 2.- Le jury de l'examen linguistique.
Art. 5.Le jury des examens linguistiques visés aux articles 2 et 4, se compose d'un président, d'un membre militaire, de deux membres civils et d'un examinateur.
Art. 6.Le président et le membre militaire du jury sont désignés par le Ministre de la Défense [1 ...]1 parmi les officiers figurant sur une liste établie au moins tous les deux ans par le Ministre de la Défense nationale. Cette liste est établie de manière à ce que les différentes forces armées et le service médical soient représentés.
Pour faire partie du jury d'examen ces officiers doivent justifier de la manière prévue à l'article 7, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues de l'armée, modifiée par la loi du 30 juillet 1955, de la connaissance approfondie de la deuxième langue.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 49, 002; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 7.§ 1. Un membre civil du jury d'examen est désigné par le Ministre de la Défense [1 ...]1 parmi :
1°les professeurs de l'enseignement secondaire supérieur;
2°les agents de l'Etat du niveau 1 appartenant au Ministère de la Défense nationale, qui sont porteurs du diplôme de licencié traducteur, de licencié interprète ou de licencié en philologie romane ou germanique et, à défaut de ceux-ci, les autres agents de l'Etat du niveau 1 qui sont porteurs d'un de ces diplômes.
§ 2. Un membre civil du jury d'examen est désigné par le Ministre de la Défense [1 ...]1, sur présentation du Conseil Central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, parmi :
1°les professeurs de l'enseignement secondaire supérieur;
2°les agents de l'Etat du niveau 1 appartenant au Ministère de la Défense nationale, et à défaut de ceux-ci, les autres agents de l'Etat du niveau 1.
§ 3. Pour faire partie du jury d'examen, les membres civils - professeurs - doivent justifier, de la manière prévue à l'article 15, alinéa 1er in fine, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, de la connaissance approfondie de la deuxième langue.
§ 4. Pour faire partie du jury d'examen les membres civils - agents de l'Etat - doivent prouver, de la manière prévue à l'article 32, § 4, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 50, 002; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 8.§ 1. L'examinateur est désigné par le Ministre de la Défense [1 ...]1 parmi les membres du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire qui sont porteurs d'un des titres de licencié en philosophie et lettres, de licencié en philologie romane ou germanique, le licencié traducteur ou de licencié interprète.
§ 2. L'examinateur doit justifier, de la manière prévue à l'article 15, alinéa 1er in fine, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, de la connaissance approfondie de la deuxième langue.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 51, 002; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 9.Les membres civils du jury d'examen ont droit aux allocations de vacation et aux indemnités, comme prévues dans l'arrêté royal du 14 juillet 1967 relatif aux allocations de vacation et aux indemnités des membres civils des jurys des examens organisés par les forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1968, 12 décembre 1975 et 17 avril 1989.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 10.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 fixe le règlement d'organisation des examens linguistiques.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 51, 002; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 11.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.