Article 1er.Le régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable aux membres du personnel du " permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad " (secrétariat permanent du Conseil flamand de l'enseignement).
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.