Texte 1994003773
Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 et modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payées ou attribués à partir du 1er janvier 1995. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).
REGLES D'APPLICATION.
Chapitre 1er.- Notions préliminaires.
Section 1ère.- Base de perception.
Art. N1.1. Déductions.
A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.
B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.
C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des administrateurs et associés actifs (n°s 38 à 41, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :
Montant brut des rémunérations mensuelles Réduction
jusqu'à 31 500 F 11 500 F
de 31 501 F a 153 500 F 11 500 F + 17,50 p.c. de la
tranche au delà
de 31 500 F
de 153 501 F a 222 000 F 32 850 F + 13 p.c. de la
tranche au delà
de 153 500 F
supérieur à 222 000 F 41 755 F.
Art. N2.2. Avantages de toute nature.
A. Pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est :
- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;
- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 15, A, dans les autres cas.
B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.
Art. N3.3. Pourboires.
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 :
a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;
b)dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Section 2.- Réductions pour charges de famille.
Art. N4.4. Situation de famille.
Pour l'application du précompte professionnel, on entend :
1°par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;
2°par isolés :
a)les personnes non mariées;
b)les personnes mariées :
- pour l'année du mariage;
- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;
- qui sont des " habitants du Royaume ", lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297 000 F par an;
- qui sont des " non habitants du Royaume ", lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 297 000 F par an.
Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.
Le débiteur du précompte professionnel :
- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;
- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.
Art. N5.5. Charges de famille.
A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels :
- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;
- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.
B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.
C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 8, A, b, 6, et en ce qui concerne la dérogation visée aux n°s 8, B, 10, B, 27, B, 29, B, 38, B et 40, B, les limites respectives de 5 700 F et 1 850 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit :
- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;
- diminuer ensuite la différence de 20 p.c.
Art. N6.6. Handicapés.
A. Enfant handicapé.
Par " enfant handicapé ", il faut entendre :
- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.
L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Autre personne handicapée.
Par " autre personne handicapée ", il faut entendre :
- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.
Section 3.- Arrondissement.
Art. N7.7. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.
Chapitre 2.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
Art. N8.8. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :
a)Réduction pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Réduction
1 925 F
2 2 350 F
3 6 300 F
4 11 675 F
5 17 475 F
6 23 300 F
7 29 100 F
8 34 925 F
plus de 8 34 925 F majores de 6 450 F par enfant a
charge au delà du huitième.
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux;
b)Réductions pour autres charges de famille.
Motif de la réduction Réduction (1)
1. Le bénéficiaire des revenus est un isole
(sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS ou
de PREPENSIONS) 925 F
2. Le beneficiaire des revenus est un veuf (une veuve)
non remarie(e) ou un père (une mère) célibataire, avec
un ou plusieurs enfants a charge : 925 F
3. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape : 925 F
4. Le bénéficiaire des revenus a a charge des personnes
visées à l'article 136, 2° a 4°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, par personne : 925 F
5. Les personnes dont question au 4 à charge du
bénéficiaire des revenus sont handicapées, par
personne handicapée : 925 F
6. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus
professionnels propres qui ne dépassent pas 5 700 F
NETS par mois (2) : 2 850 F
(1) toutes les reductions peuvent être cumulées;
(2) les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles
reprises au n° 5, C;
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 9 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 5, C.
Art. N9.9. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :
a)Réduction pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Réduction
1 925 F
2 2 350 F
3 6 300 F
4 11 675 F
5 17 475 F
6 23 300 F
7 29 100 F
8 34 925 F
plus de 8 34 925 F majores de 6 450 F par enfant a
charge au delà du huitième.
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux;
b)Réductions pour autres charges de famille.
Motif de la réduction Réduction (1)
1. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé : 925 F
2. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicape : 925 F
3. Le bénéficiaire des revenus a à charge des personnes
visées à l'article 136, 2° a 4°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, par personne : 925 F
4. Les personnes dont question au 3 a charge du
bénéficiaire des revenus sont handicapées, par
personne handicapée : 925 F
(1) toutes les reductions peuvent être cumulées;
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
Art. N10.10. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120 827 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 8, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 11 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 5, C.
Art. N11.11. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112 382 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, a à c.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N12.12. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 8 à 11, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
Art. N13.13. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 8 à 11, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
Art. N14.14. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 8 à 11, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
Art. N15.15. Allocations exceptionnelles.
A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.
Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.
a)Taux.
Montant annuel des rémunérations Pourcentage de précompte professionnel
brutes normales du sur
Pécules de vacances Autres indemnités
et allocations
1 2 3
jusqu'à 189 000 F 0 0
de 189 001 F a 237 000 F 19,57 23,69
de 237 001 F a 295 000 F 21,63 25,75
de 295 001 F a 353 000 F 26,78 30,90
de 353 001 F a 412 000 F 31,93 36,05
de 412 001 F a 472 000 F 35,02 39,14
de 472 001 F a 589 000 F 37,08 41,20
de 589 001 F a 649 000 F 40,17 44,29
de 649 001 F a 886 000 F 43,26 47,38
de 886 001 F a 1 182 000 F 48,41 52,53
de 1 182 001 F a 1 775 000 F 54,59
de 1 775 001 F a 2 717 000 F 57,68
supérieur à 2 717 000 F 59,74;
b)Exonération pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 2
1 235 000 F
2 309 000 F
3 450 000 F
4 605 000 F
5 757 000 F
6 910 000 F
7 1 062 000 F
8 1 215 000 F
9 1 368 000 F
10 1 520 000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux;
c)Réduction pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a Pourcentage de la Montant annuel des rémunérations
charge (1) réduction brutes normales au-delà duquel
aucune réduction n'est accordée
1 2 3
1 7,5 592 000 F
2 20 592 000 F
3 35 652 000 F
4 55 770 000 F
5 75 829 000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel :
a)est fixe uniformément à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;b) n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 8 (barème I) ou n° 9 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
Art. N16.16. Arriérés.
A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixe suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la revision qui a entraîné le paiement des arriérés.
Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants a charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.
a)Taux.
Rémunération de référence Pourcentage de précompte professionnel
du sur les arriérés
1 2
jusqu'à 214 000 F 0
de 214 001 F a 300 000 F 6,18
de 300 001 F a 388 000 F 12,36
de 388 001 F a 538 000 F 18,54
de 538 001 F a 626 000 F 19,57
de 626 001 F a 1 180 000 F 31,93
de 1 180 001 F a 1 747 000 F 39,14
de 1 747 001 F a 2 530 000 F 43,26
supérieure à 2 530 000 F 51,50;
b)Exonération pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 235 000 F
2 309 000 F
3 450 000 F
4 605 000 F
5 757 000 F
6 910 000 F
7 1 062 000 F
8 1 215 000 F
9 1 368 000 F
10 1 520 000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 8 (barème I) ou au n° 9 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
Art. N17.17. Indemnités de dédit.
Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit :
a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27 000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 8 (barème I) ou au n° 9 (barème II);
b)lorsque leur montant brut dépasse 27 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Art. N18.18. Réparation de pertes temporaires de rémunérations.
A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :1° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention :a) suivant les règles prévues aux n°s 8 à 14 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;b) suivant les règles prévues au n° 15, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;2° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.
B. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire de l'indemnité établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux n°s 8 à 11 applicables aux rémunérations payées par mois.
C. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur :
- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;
- les allocations d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle.
Art. N19.19. Allocations de chômage.
A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne perçoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité :
- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;
- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;
- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;
- soit d'isolé;
- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;
- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.
Art. N20.20. Prépensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n°s 27 à 31, diminué :
- de 4 083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55 000 F;
- d'une fraction de 4 083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55 000 F et 109 000 F :
1 361 + 2 722 x (109 000 - montant mensuel total des indemnités)/54 000;
- de 1 361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109 000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n°s 27 a 31.
C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 8, A, c.
Art. N21.21. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.
Les indemnités et allocations non visées aux n°s 15 à 20, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) :
Montant des indemnités et allocations Pourcentage de précompte professionnel
du sur le montant total des
indemnités et allocations
1 2
jusqu'à 20 000 F 27,81
de 20 001 F a 25 000 F 32,96
supérieur à 25 000 F 38,11.
Art. N22.22. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixe uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c.
Art. N23.23. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 8 à 14, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.
Art. N24.24. Artistes et musiciens. Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes.
Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne :
1°les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;
2°les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.
Art. N25.25. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.
Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction) :
Montant du pécule de vacances Pourcentage de précompte professionnel
du sur le montant total du pécule de
vacances
jusqu'à 36 000 F 17,51
supérieur à 36 000 F 23,69.
Art. N26.26. Etudiants.
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Chapitre 3.- Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.
Section 1ère.- Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250 000 F.
Art. N27.27. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué :
a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 8, A, tableau a;
b)des reductions pour autres charges de famille reprises au n° 8, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 8, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 28 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 5, C.
Art. N28.28. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 9.
Section 2.- Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250 000 F.
Art. N29.29. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123 952 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250 000 F;c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué :1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 8, A, tableau a;2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 8, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 8, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 30 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont détermines suivant les règles reprises au n° 5, C.
Art. N30.30. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115 507 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250 000 F;
c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 9.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N31.31. Paiements effectués autrement que par mois.
Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.
Art. N32.32. Arrierés.
Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, perçues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.
Art. N33.33. Pécules de vacances.
Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 27 à 30, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;
- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.
Art. N34.34. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.
A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés, d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :
Montant annuel de la pension ou de la Pourcentage de précompte professionnel
rente du sur le montant total de la
pension ou de la rente
jusqu'à 60 000 F 11,33
de 60 001 F a 100 000 F 16,48
de 100 001 F a 300 000 F 21,63
de 300 001 F a 500 000 F 27,81
de 500 001 F a 1 000 000 F 32,96
supérieur à 1 000 000 F 38,11.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu :
a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;b) lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux n°s 27 à 30.
Art. N35.35. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.
Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :
1°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 15, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;
2°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux n°s 27 à 30.
Art. N36.36. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.
A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.
La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).
B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxes distinctement à l'impôt des personnes physiques.
D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :1° les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;2° les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.
E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Art. N37.37. Epargne-pension.
A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :
Montant annuel de la pension ou de la Pourcentage de précompte professionnel
rente du sur le montant total de la
pension ou de la rente
jusqu'à 60 000 F 11,33
de 60 001 F a 100 000 F 16,48
supérieur à 100 000 F 21,63.
B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.
D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.
E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Chapitre 4.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
Art. N38.38. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 8, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 39 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 5, C.
Art. N39.39. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel détermine suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, a à c.
Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
Art. N40.40. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120 827 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 8, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 41 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitues exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1 850 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 5, C.
Art. N41.41. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112 382 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, a à c.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N42.42. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux n°s 38 à 41, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
Art. N43.43. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 38 à 41, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Chapitre 5.- Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Section 1ère.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Par dérogation aux n°s 8 à 17 et 23, le précompte professionnel du sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
Art. N44.44. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250 000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
Art. N45.45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123 786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F.
Sous-section 3.- Règles particulières.
Art. N46.46. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 44 ou 45, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
Art. N47.47. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 44 ou 45, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
Art. N48.48. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 44 ou 45, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
Art. N49.49. Allocations exceptionnelles.
En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.
Montant annuel des rémunérations Pourcentage de précompte professionnel
brutes normales du
1 2
de 1 F a 322 000 F 27,30
de 322 001 F a 415 000 F 32,96
de 415 001 F a 577 000 F 43,26
de 577 001 F a 1 268 000 F 49,44
de 1 268 001 F a 1 878 000 F 54,59
de 1 878 001 F a 2 717 000 F 57,68
supérieur à 2 717 000 F 59,74.
Art. N50.50. Arriérés et indemnités de dédit.
En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-apres, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. :
- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;
- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Rémunération de référence Pourcentage de précompte professionnel
du
1 2
de 1 F a 300 000 F 27,30
de 300 001 F a 388 000 F 32,96
de 388 001 F a 538 000 F 43,26
de 538 001 F a 1 180 000 F 49,44
de 1 180 001 F a 1 747 000 F 54,59
de 1 747 001 F a 2 530 000 F 57,68
supérieure à 2 530 000 F 59,74.
Art. N51.51. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 44 à 48, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.
Section 2.- Prépensions.
Par dérogation au n° 20, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Art. N52.52. Prépensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément a la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n°s 53 et 54, diminué :
- de 4 083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55 000 F;
- d'une fraction de 4 083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55 000 F et 110 000 F :
1 361 + 2 722 x (110 000 - montant mensuel total des indemnités)/55 000;
- de 1 361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 110 000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou a l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prevu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n°s 53 et 54.
Art. N53.53. Prépensions mensuelles.
A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250 000 F, le précompte professionnel est détermine comme suit :
a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125 934 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250 000 F.
Art. N54.54. Prépensions payées autrement que par mois.
Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension.
Section 3.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation aux n°s 38 à 43, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F.
Art. N56.56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250 000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250 000 F.
Art. N57.57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250 000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal a 123 786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250 000 F.
Sous-section 3.- Règles particulières.
Art. N58.58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
Art. N59.59. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Chapitre 6.- Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N60.60. Base de perception et taux.
Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 21.
Chapitre 7.- Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N61.61. Base de perception et taux.
Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Art. N62.62. Exonération.
En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110 000 F.
En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.
Chapitre 8.- Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.
Art. N63.63. Rentes.
Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.
Art. N64.64. Capitaux.
A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.
Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.
B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.
Chapitre 9.- Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.
Art. N65.65. Base de perception et taux.
En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après :
a)à 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;
b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 21, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;
c)à 4,43 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés a l'article 87, 5°, c;
d)à 42,08 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.
Chapitre 10.- Revenus des articles du spectacle et des sportifs non-résidents.
Art. N66.66. Base de perception et taux.
Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.
Chapitre 11.- Bénéfices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, vises à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N67.67. Base de perception et taux.
Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes :
A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés a l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) :
Montant total des bénéfices ou profits Précompte professionnel du
de chaque associe ou membre
de 1 F a 253 000 F 27,25 p.c.
de 253 001 F a 335 000 F 68 943 F + 32,70 p.c.
de la
tranche
au
delà
de 253 000 F
de 335 001 F a 478 000 F 95 757 F + 43,60 p.c.
de la
tranche
au
dela
de 335 000 F
de 478 001 F a 1 100 000 F 158 105 F + 49,05 p.c.
de la
tranche
au
dela
de 478 000 F
de 1 100 001 F a 1 649 000 F 463 196 F + 54,5 p.c.
de la
tranche
au
delà
de 1 100 000 F
de 1 649 001 F a 2 419 000 F 762 401 F + 57,23 p.c.
de la
tranche
au
delà
de 1 649 000 F
supérieur à 2 419 000 F 1 203 072 F + 59,95 p.c.
de la
tranche
au
delà
de 2 419 000 F.
B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 44,29 p.c.
Chapitre 12.- Retenues complémentaires.
Art. N68.68. Généralités.
A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux n°s 1 à 65.
Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.
La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.
B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des n°s 1 à 65.
Art. N69.69. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux n°s 38 à 43, les retenues complémentaires visées au n° 68 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 :
a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;
b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;
c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 68, B :
- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux n°s 38 à 43;
- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux n°s 38 à 43.
Article 1er.BAREME I.
CE BAREME EST APPLICABLE :
- LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN ISOLE;
- LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS A EGALEMENT DES REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.
* * *
PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :
- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2);
- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3);
- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4).
PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1995.
* * *
LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU N° 1 DES REGLES D'APPLICATION.
LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.
* * *
LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTS A CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR N°S 8A, 27A ET 38A DES REGLES D'APPLICATION).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/12/1994, p. 32178 à 32189)
Art. 2.BAREME II.
CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS N'A PAS DE REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.
* * *
PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :
- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2);
- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3);
- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4).
PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1995.
* * *
LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU N° 1 DES REGLES D'APPLICATION.
LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.
* * *
LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTS A CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR N°S 9, 28 ET 39 DES REGLES D'APPLICATION).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/12/1994, p. 32191 à 32202)
Art. 3.MN3. BAREME III.
CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI N'A PAS MAINTENU UN FOYER D'HABITATION EN BELGIQUE DURANT TOUTE LA PERIODE IMPOSABLE.
* * *
PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :
- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2);
- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3);
- LES PREPENSIONS : COLONNE (4).
PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1995.
* * *
LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU N° 1 DES REGLES D'APPLICATION.
LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.
* * *
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/12/1994, p. 32204 à 32216)
Vu pour être annexé à Notre arrête du 21 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT