Texte 1994003760
Article 1er.Pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, on entend par :
a)biens d'occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles;
b)objets d'art, de collection et d'antiquité, les biens repris au tableau A, rubrique XXI, de l'annexe à l'arrêté royal numéro 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Art. 2.§ 1er. La base d'imposition pour les livraisons de biens visées à l'article 58, § 4, 2°, du Code est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.
§ 2. Aux fins du § 1er, on entend par :
- "prix de vente" : tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes et les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti-revendeur pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant;
- "prix d'achat" : tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
Art. 3.Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration.
L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
La base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de base est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire totale réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à cette même marge bénéficiaire.
La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre :
- le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente;
- et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'article 58, § 4, 2°, du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que, en cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, § 4, 4°, du Code, des biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière disposition; ce montant est égal au total des prix d'achat.
La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre :
- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur;
- et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.
Lorsque la marge bénéficiaire totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante.
Art. 4.Pour les livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le chiffre d'affaires est constitué par la marge bénéficiaire totale que réalise l'assujetti-revendeur au cours d'une année, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire.
Art. 5.En cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, § 4, 4°, du Code, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 2. Toutefois, pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 34 du Code, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.
Art. 6.La déclaration d'option visée à l'article 58, § 4, 4°, du Code, qui doit être exercée pour toutes les livraisons visées par cette disposition, est faite, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant.
L'option faite conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de la remise de la lettre à la poste et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.
Art. 7.Lorsqu'il applique à la fois le régime normal de la taxe et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant du régime normal de la taxe et celles relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.
Art. 8.[1 Les factures ou tout autre document en tenant lieu que l'assujetti-revendeur émet pour les livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doivent être complétés de la mention suivante : "Régime particulier - Biens d'occasion" ou "Régime particulier - Objets d'art" ou "Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité".]1
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(1AR 2013-04-30/08, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 9.Par dérogation à l'article 15, § 4, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, une inscription distincte dans le journal des recettes, avec indication de la nature des biens vendus est nécessaire pour les recettes provenant de toute livraison soumise par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, (pour laquelle il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour laquelle il n'a pas délivré de facture). <AR 2004-02-20/34, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 10.Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les autres règles et modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 12.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT