Texte 1994003759
Article 1er.Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la rubrique XXI, rétablie par l'arrêté royal du 29 décembre 1983, est remplacée par la disposition suivante :
" XXI. Objets d'art, de collection et d'antiquité.
§ 1. Le taux réduit est applicable aux importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité définis au § 2 ci-après.
Le taux réduit s'applique également :
1°aux livraisons d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après :
a)effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;
b)effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée;
2°aux acquisitions intracommunautaires d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après, lorsque le vendeur dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport des biens acquis :
a)est l'auteur ou un ayant droit de l'auteur;
b)ou est un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2. Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par :
1°" objets d'art " :
a)les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion :
- des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires;
- des articles manufacturés décorés à la main;
- des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues;
b)les gravures, estampes et lithographies, originales;
c)les productions originales de l'art statutaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
d)les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;
e)les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire;
f)les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire;
g)les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;
2°" objets de collection " :
a)les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours;
b)les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
3°" objets d'antiquité " : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1° et 2° ci-avant, ayant plus de cent ans d'âge. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT