Texte 1994003758
Article 1er.L'article 8bis, § 2, alinéa 1, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés au 1° lorsque :
- s'il s'agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas parcouru plus de 6 000 kilomètres;
- s'il s'agit de bateaux, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas navigué plus de 100 heures;
- s'il s'agit d'aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas volé plus de 40 heures. "
Art. 2.A l'article 15 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4, alinéa 1, les mots " Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1°, et au § 3, " sont remplacés par les mots " Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1°, au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la Directive 94/5/CE, ";
2°dans le § 5, alinéa 1, les mots " Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1°, et au § 3, " sont remplacés par les mots " Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1°, au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, ".
Art. 3.A l'article 25ter, § 1, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)à la fin du § 1, 3°, le point est remplacé par un point-virgule;
B)le § 1 est complété comme suit :
" 4° les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B de la Directive 94/5/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C de la même Directive. "
Art. 4.A l'article 39bis du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 1, 1°, est complété comme suit :
" , lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4; "
B)l'alinéa 1, 3°, est complété comme suit :
" et que ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4; "
C)dans l'alinéa 1, 4°, les mots " , autres que celles soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, " sont insérés entre les mots " visées à l'article 12bis " et les mots " qui bénéficieraient ".
Art. 5.L'article 45 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est complété par le paragraphe suivant :
" § 5. Les assujettis ne peuvent pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 5°.
Dans la mesure où il effectue des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 6°. "
Art. 6.L'article 58, § 4, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent, conformément aux dispositions suivantes :
1°on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;
2°les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :
- par une personne non assujettie;
ou
- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13°;
ou
- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, § 2, et porte sur un bien d'investissement;
ou
- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier;
3°le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne s'applique pas aux livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens qui leur ont été livrés à l'intérieur de la Communauté par des personnes qui ont bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation des biens de l'exemption de la taxe en vertu de l'article 42 ou de la restitution de la taxe prévue à l'article 77, § 2;
4°les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier aux livraisons :
a)d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;
b)d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;
c)d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit.
Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option qui couvre une période au moins égale à deux années civiles;
5°les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
6°dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :
a)la taxe due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;
b)la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;
c)la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur;
7°pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :
a)à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien;
b)à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;
c)à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe.
Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant une période de dix ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce droit à déduction a pris naissance;
8°l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
9°les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, sont exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
10°l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, à destination d'un autre Etat membre en vue d'une vente éventuelle dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens;
11°lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe;
12°les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe;
13°le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime établi par le présent paragraphe; notamment, Il définit les biens visés et Il détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire. "
Art. 7.L'article 60, § 1, alinéa 1, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés ou recus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date, s'il s'agit d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4. "
Art. 8.Dans l'article 77, § 2, alinéa 1, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots " n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, et qu'elle " sont insérés entre les mots " pour autant que cette voiture " et les mots " soit acquise et destinée ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT