Texte 1994003755
Article 1er.Le montant total du produit visé à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi et des recettes visées aux articles 13 et 14 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, s'élève pour l'année 1995 à 11,72806 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée de cette même année.
Art. 2.Le pourcentage déterminé à l'article 1 est prélevé sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée en douzièmes. Chaque douzième est payé le 22 de chaque mois. Si ce jour tombe un samedi ou un jour férié légal, le paiement a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT