Texte 1994003754
Article 1er.Dans l'article 6, 1°, d, et 2°, e, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières, les mots " ce service est gratuit pour les porteurs; " sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Par dérogation au §§ 1 et 3 et sans préjudice de l'obligation découlant des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de présenter matériellement des valeurs mobilières au porteur, ces valeurs mobilières peuvent en attendant leur présentation matérielle, être inscrites au premier marché pendant trois mois. Uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, la Commission de la Bourse peut une seule fois prolonger ce délai de trois mois au maximum. "
Art. 3.A l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1993, les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Art. 4.L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de ce qui est prévu aux alinéas précédents, la Commission de la Bourse peut, au cas où l'article 19, § 3bis est applicable, après l'expiration du délai fixé par cette disposition, aux frais du demandeur de l'inscription, rendre public qu'une valeur mobilière ne répond pas aux conditions d'inscription de l'article 19, §§ 1 et 3. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT