Texte 1994003746

23 DECEMBRE 1994. - Loi modifiant l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-1994
Numéro
1994003746
Page
32462
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-23/31
Entrée en vigueur / Effet
30-12-199409-01-1995
Texte modifié
1945051806
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, modifié par la loi du 22 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Fonds a pour mission :

d'assurer la liquidité du marché secondaire des titres de l'Etat, en faveur principalement des personnes qui interviennent sur ce marché en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;

d'apporter son concours à la gestion de la dette de l'Etat, en assurant les fonctions techniques que le Ministre des Finances lui délègue;

d'exercer les fonctions d'administration et de surveillance de marchés de valeurs mobilières, qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi;

d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi pour la surveillance de l'observation des dispositions légales et réglementaires applicables à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières. "

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Dans le cadre des missions de surveillance visées à l'alinéa 1, 3° et 4°, le Fonds peut se faire communiquer toutes informations ou copies de documents utiles à l'exercice de ses fonctions par les établissements soumis à son contrôle, par la Banque Nationale de Belgique, par les autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse ainsi que par les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers. Aux mêmes fins, il peut également demander aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse de procéder à des enquêtes sur place. "

Art. 2.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté-loi :

" Article 2ter. § 1. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du Comité et du personnel du Fonds des rentes ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

L'alinéa 1 ne s'applique pas aux communications faites :

à la Banque Nationale de Belgique, aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse et aux autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, pour les questions qui relèvent de leurs compétences;

au Ministre des Finances, pour l'exercice de ses fonctions relatives aux marchés de valeurs mobilières ou à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières;

aux autorités judiciaires, pour la dénonciation des infractions pénales que le Fonds a constatées dans l'exercice de ses fonctions;

dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions de surveillance similaires à celles du Fonds des rentes et cela pour l'instruction et l'exécution des décisions intervenant dans le cadre de ces fonctions.

§ 2. Le Fonds des rentes ne peut effectuer les communications autorisées au § 1 que si le destinataire n'en fait usage qu'aux fins requises pour l'exercice de ses fonctions et, pour les destinataires visés au § 1, 4°, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui instauré par le présent article.

§ 3. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII, et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article. "

Art. 3.L'article 5 du même arrêté-loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. Les moyens propres du Fonds sont constitués :

de la dotation de 2 812 500 000 francs attribuée par le Trésor en vertu de l'article 9 de la loi du 19 juin 1959 relative au statut de la Banque Nationale de Belgique et du Fonds des rentes, ainsi qu'à la participation belge au Fonds Monétaire International et à la Banque Internationale de reconstruction et de développement économique;

de la réserve. "

Art. 4.L'article 6 du même arrêté-loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. Le bénéfice net constaté au bilan à la clôture de chaque exercice est, à concurrence de 3 p.c. de la dotation, versé à la réserve.

L'excédent est acquis au Trésor et payé le 31 mars de l'exercice suivant.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la réserve n'atteint pas 50 p.c. de la dotation ou si les moyens propres n'atteignent pas 35 p.c. du portefeuille nominal détenu en moyenne par le Fonds durant le dernier trimestre de l'exercice, l'excédent est versé à la réserve dans la mesure nécessaire pour que la réserve et les moyens propres atteignent ces pourcentages respectifs. "

Art. 5.En 1994, un montant de 3 000 000 000 de francs est prélevé en faveur du Trésor sur la réserve du Fonds des rentes.

Art. 6.Les articles 3 à 5 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. L'article 4 s'applique pour la première fois lors de la clôture de l'exercice 1994.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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