Texte 1994003739
Article 1er.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires ou définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont fixés comme suit :
1°le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée :
pour l'année 1990 : 27,97 p.c.;
pour l'année 1991 : 28,41 p.c.;
pour l'année 1992 : 30,51 p.c.;
pour l'année 1993 : 30,49 p.c.;
pour l'année 1994 : 32,02 p.c.;
2°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,035238;
pour l'année 1992 : 1,027145;
pour l'année 1993 : 1,025122;
pour l'année 1994 : 1,010477;
3°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,026708;
pour l'année 1992 : 1,025124;
pour l'année 1993 : 1,026752;
pour l'année 1994 : 1,027525;
4°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,017891;
pour l'année 1992 : 1,012333;
pour l'année 1993 : 1,027225;
pour l'année 1994 : 1,016398;
5°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,000144;
pour l'année 1992 : 1,002027;
pour l'année 1993 : 1,000978;
pour l'année 1994 : 0,999948.
Les taux de cotisation prévus au 1° pour les années 1990 à 1993 ainsi que les coefficients prévus aux 2° à 5° pour les années 1991 à 1993 sont définitifs tandis qu'ils sont provisoires pour l'année 1994.
Art. 2.Pour l'année 1994, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles sont fixés comme suit :
1° Communauté flamande : 367 784 136
2° Etat : -
3° Communauté française : 305 560 927
4° Région wallonne : 24 608 047
5° Communauté germanophone : 10 218 323
6° Région de Bruxelles-Capitale : 2 346 760
7° Commission communautaire française : -.
Art. 3.Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1994 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le 28 décembre 1994.
Art. 4.Pour l'année 1995, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1 de la même loi spéciale sont fixés comme suit :
1° Communauté flamande : 363 935 721
2° Etat : -
3° Communauté française : 432 559 868
4° Région wallonne : 46 854 161
5° Communauté germanophone : 16 758 331
6° Région de Bruxelles-Capitale : 2 903 136
7° Commission communautaire française : -.
Art. 5.Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le 30 juin 1995.
Art. 6.Pour l'année 1994, les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 2.
Art. 7.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA