Texte 1994003709
Article 1er.L'article 18, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 53, alinéa 3°, du Code, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas vingt millions de francs, et qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er, conformément à la règle énoncée à l'article 19, § 2, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chacune trimestre civil. ".
Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans le § 1er, les mots " ne doit remettre qu'une déclaration " sont remplacés par les mots " ne remet qu'une déclaration ";
B)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civil en cours, est tenu de déposer des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 53, alinéa 1er, 3§, du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.
Le montant de l'acompte prévu à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les informations à fournir par les assujettis ainsi que le délai et la manière dont ces informations doivent être fournies.
Toutefois, lorsque l'assujetti fournit pas les informations visées à l'alinéa précédent ou les fournit tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours.
Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-septième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT