Texte 1994003683
Article 1er.Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'une taux d'intérêt fixé à 5,75 %.
Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code de Commerce bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 5,50 %.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1994.
Bruxelles, le 18 novembre 1994.
Ph. MAYSTADT