Texte 1994003671
Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre aux conditions qu'il détermine, un emprunt intérieur dénommé " Emprunt 8 p.c. 1994-2001 ".
Art. 2.L'emprunt est représenté par :
- des obligations au porteur de 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs et 500 000 francs;
- des inscriptions nominatives tenues au Grand-Livre de la Dette de l'Etat.
Les inscriptions nominatives peuvent être converties en obligations au porteur et inversement.
Art. 3.L'emprunt porte intérêt au taux de 8 p.c. l'an à partir du 5 décembre 1994. Les intérêts sont payables le 5 décembre des années 1995 à 2001.
Art. 4.L'emprunt est amortissable à partir de la deuxième année suivant les modalités ci-après.
Une dotation annuelle de 5 p.c. du capital nominal émis, augmenté chaque année des intérêts des capitaux amortis, est affectée, selon un étalement annuel normal, adapté si nécessaire à l'état du marché, au rachat du capital. Le rachat se fera à des cours en concordance avec l'intérêt du Trésor.
Les fonds destinés aux amortissements annuels sont mis à la disposition de la Caisse d'amortissement à partir du 5 décembre de chacune des années 1995 à 2000 au fur et à mesure des besoins qu'elle aura notifiés au service de la Dette de l'Etat.
La partie non utilisée des dotations d'amortissement n'est pas reportée.
Le capital non amorti le 5 décembre 2001 est remboursable à cette date au pair de la valeur nominale.
Les dotations d'amortissement de cet emprunt peuvent être confondues avec celles d'autres emprunts portant mêmes taux d'intérêts et remboursables au pair à la même échéance et selon les mêmes modalités d'amortissement.
Art. 5.La souscription publique à l'emprunt est ouverte le 22 novembre 1994; elle est close le 30 novembre 1994. Il peut toutefois y être mis fin avant cette dernière date.
Les souscriptions reçues le jour de la clôture peuvent éventuellement être soumises à la répartition; dans ce cas, les sommes versées en trop par les souscripteurs leur sont restituées sans bonification d'intérêt.
Les souscriptions sont reçues à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province, chez les banques, banques d'épargne et sociétés de bourse établies en Belgique ainsi que chez les établissements financiers du secteur public établis en Belgique qui sont autorisés à participer au placement de l'emprunt.
Art. 6.La souscription publique à l'emprunt peut faire l'objet de réouvertures dont les périodes, les durées et les prix d'émission sont fixés par Notre Ministre des Finances.
Art. 7.Le prix d'émission est fixé par Notre Ministre des Finances au plus tard le 21 novembre 1994. Il est payable intégralement en espèces.
Art. 8.Des obligations au porteur munies de six coupons d'intérêts annuels pour les échéances du 5 décembre des années 1995 à 2000 - l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation - seront délivrées aux souscripteurs au plus tard le 31 mars 1995.
Ces obligations sont revêtues de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'administrateur général de la trésorerie et du fonctionnaire chargé du service de la dette de l'Etat. Elles sont munies du timbre du Ministère des Finances et revêtues du visa de la Cour des comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre spécial de contrôle de la dette au porteur.
Art. 9.Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
Art. 10.Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, une commission à fixer par le Ministre des Finances peut être allouée aux banques, banques d'épargne et sociétés de bourse visées à l'article 5 ainsi qu'aux établissements financiers du secteur public.
Il est en outre attribué aux intermédiaires financiers, pour le service de l'emprunt, une commission de guichet de 0,6 p.c. calculée sur le montant brut des coupons payés à leur intervention; celle-ci ne frappera pas l'intérêt de la dernière année. De plus, une commission de 0,3 p.c. leur est allouée sur le remboursement du capital nominal qu'ils effectuent pour compte de l'emprunteur.
Art. 11.Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.
Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale du 5 décembre 2001.
Art. 12.Notre Ministre des Finances détermine les modalités de la coordination des souscriptions, du placement et du paiement de l'emprunt et liquide les frais afférents à cette coordination.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT