Texte 1994003664

16 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-1996 et mise à jour au 24-12-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-11-1994
Numéro
1994003664
Page
29560
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-16/34
Entrée en vigueur / Effet
29-11-1994
Texte modifié
1991003028
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions ci-après sont applicables aux titres, existants ou à émettre, représentant la dette des Communautés et des Régions :

le titre 1er, chapitre 1er de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire; le terme Etat est applicable par analogie au sens de Communautés et Régions;

l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat à l'exception de l'article 1er alinéas 1 et 3, de l'article 2 alinéa 1, des articles 25bis, 27 et 35, ainsi que des articles 51 à 56; les termes Etat, Trésor ou [1 l'Administration générale de la trésorerie]1, ainsi que les termes Caissier de l'Etat sont applicables par analogie au sens respectivement d'émetteur et de domiciliataire;

(3° l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres;) <AR 1998-10-01/32, art. 8, 003; En vigueur : 23-10-1998>

l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte (...); <AR 1998-11-26/39, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1999>

(abrogé) <AR 1995-12-22/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>

----------

(1AR 2015-11-19/07, art. 16, 005; En vigueur : 03-01-2016)

Art. 2.Pour les titres de la dette des Communautés et des Régions qui sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand-livre, l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt peut déroger aux dispositions du chapitre II, section VI de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 susmentionné.

Pour ces mêmes titres, l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine, le cas échéant par référence, les jours ouvrables applicables à la tenue du grand-livre.

Art. 3.L'agrément des teneurs de comptes de titres dématérialisés de la dette de l'Etat, visé à l'article 3, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1991 susmentionnée et octroyé conformément au chapitre III, section Ière de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 susmentionné, vaut de plein droit pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette des Communautés et des Régions.

Art. 4.Les formulaires visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 susmentionné sont complétés par les formulaires annexés au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES, AUTRES QUE LES BILLETS DE TRESORERIE EMIS PAR LES COMMUNAUTES ET REGIONS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/11/1994, p. 29563>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.