Texte 1994003597
Article 1er.Pour l'exécution des transactions portant sur valeurs mobilières, le courtage est fixé librement.
Art. 2.Le courtage peut être compris dans le prix de la transaction moyennant l'accord du client.
Art. 3.Jusqu'à ce que l'assemblée générale de la Société de la Bourse de valeurs mobilières ait approuvé la contribution des sociétés de bourse à ses frais de fonctionnement pour l'année 1995, les frais applicables aux ventes publiques périodiques et percus par la Commission de la Bourse, sont fixé à 3 par mille à charge du vendeur, avec un minimum de 100 francs.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 4 février 1991 fixant le taux des courtages applicables aux transactions sur valeurs mobilières est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la deuxième période terme telle qu'établie par la Commission de la Bourse en exécution de l'article 84 de l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, et qui suit celle au cours de laquelle il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 septembre 1994.
Ph. MAYSTADT